CETATEXT000025895436 JG_L_2012_05_000000323667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/89/54/CETATEXT000025895436.xml Texte Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07/05/2012, 323667, Inédit au recueil Lebon 2012-05-07 Conseil d'État 323667 10ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Thierry Tuot FOUSSARD M. Thierry Carriol M. Julien Boucher Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 décembre 2008 et le 13 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois 94136 CEDEX ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 octobre 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, faisant partiellement droit à la demande de M. Manivasagam A, a, d'une part, annulé la décision du 2 août 2007 du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié, d'autre part, accordé à l'intéressé le bénéfice de la protection subsidiaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, - les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : (...) /
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