← France

353053

CETATEXT000025908819 JG_L_2012_05_000000353053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/90/88/CETATEXT000025908819.xml Texte Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21/05/2012, 353053, Inédit au recueil Lebon 2012-05-21 Conseil d'État 353053 3ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Alain Ménéménis SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP ROGER, SEVAUX Mme Fabienne Lambolez Mme Emmanuelle Cortot-Boucher Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 17 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-ANDRE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-ANDRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1104319-1104460 du 15 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'article 2 de l'arrêté du 18 août 2011 par lequel son maire a décidé que cet arrêté, qui prononçait à l'encontre de Mme A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq mois, prenait effet à la date de sa notification ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A ; Considérant que lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet ; Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, par une ordonnance du 15 septembre 2011, suspendu l'exécution de l'article 2 de l'arrêté du 18 août 2011 par lequel le maire de Saint-André a décidé que cet arrêté, qui prononçait à l'encontre de Mme A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq mois, entrerait en vigueur dès sa notification ; que cet arrêté devant être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant épuisé ses effets à l'expiration de la durée de la mesure de suspension qu'il a fixée, le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE est désormais privé d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, respectivement, par la COMMUNE DE SAINT-ANDRE et par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE. Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-ANDRE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-ANDRE et à Mme Suzelaine A.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.