CETATEXT000025911773 J0_L_2012_05_000001001065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/17/CETATEXT000025911773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/05/2012, 10VE01065, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01065 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ANDREZ Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Kheira A, demeurant chez M. Akli B, ..., par Me Andrez, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905404 en date du 1er mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2008 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et de justice administrative ; Elle soutient que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée de vice de procédure, d'un vice de forme, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que le préfet du Val-d'Oise a rejeté le 25 septembre 2008 la demande de certificat de résidence présentée par Mme A, de nationalité algérienne, sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de cette décision par un jugement en date du 1er mars 2010 dont Mme A fait appel devant la Cour ; Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par Mme Thory, directeur à la préfecture du Val-d'Oise, qui avait reçu délégation pour signer ce type de décisions par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 15 septembre 2008 régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, il est conforme aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant que les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'un vice de forme et d'un vice de procédure sont dépourvus de précision permettant d'en apprécier la portée et qu'ils doivent donc être rejetés ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; que par un avis en date du 17 avril 2008, le médecin inspecteur de la santé publique a indiqué que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; que Mme A soutient devant la Cour qu'elle souffre de douleurs invalidantes au genou et d'un kyste ovarien et qu'elle a subi une thyroïdectomie nécessitant un traitement substitutif à vie ; que toutefois, la requérante ne démontre pas que les douleurs au genou auraient des conséquences d'une exceptionnelle gravité en absence de traitement, que les pièces du dossier attestent du caractère bénin du kyste dont elle est atteinte et ne permettent pas d'infirmer l'avis du médecin inspecteur indiquant qu'elle peut bénéficier d'une surveillance et d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; qu'enfin, Mme A ne démontre pas, par la seule production d'une page d'un site internet spécialisé, qu'aucun traitement substitutif de la thyroïde ne serait disponible en Algérie ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien nonobstant la circonstance que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé une décision ultérieure à la décision attaquée du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si Mme A soutient que sa présence en France est indispensable à son époux atteint d'un syndrome anxio-dépressif, elle n'établit pas le caractère régulier de la présence de ce dernier sur le territoire français ni l'absence d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi Mme A ne démontre pas que le préfet du Val-d'Oise aurait, par la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'établit pas que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01065 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.