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10VE02349

CETATEXT000025911781 J0_L_2012_05_000001002349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/17/CETATEXT000025911781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/05/2012, 10VE02349, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02349 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ISARD AVOCAT CONSEIL SELARL Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ..., par la SELARL Isard avocat conseil ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606494 en date du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 2006 par laquelle l'inspecteur du travail a annulé l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée ; qu'il a toujours été suivi par les médecins de l'ASMLT à laquelle son employeur était adhérent ; qu'il n'a jamais refusé de passer une visite à l'Ametif ; que l'inspecteur du travail a outrepassé son pouvoir en substituant son avis à celui du médecin du travail ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Schmidt substituant Me Delestre pour la société Safilo ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 alors en vigueur du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 241-1 du même code : " (...) Les employeurs relevant du présent titre doivent organiser des services de santé au travail. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 241-10 dudit code : " I. - Les entreprises et établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 241-1 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles R. 241-2 et R. 241-4 sont tenus d'organiser un service de santé au travail interentreprises ou d'adhérer à un service de santé au travail interentreprises. (...) " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que sont compétents pour se prononcer sur la santé et l'aptitude physique des salariés à occuper leur poste les médecins du travail exerçant au sein des services de santé au travail auxquels l'employeur a adhéré ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis en date du 18 novembre 2005 relatif à l'inaptitude physique de M. A à exercer ses fonctions a été rendu par un médecin du travail exerçant au sein de l'Association lorraine des services médicaux du travail (ASMLT) alors qu'il n'est pas contesté que l'employeur de M. A, la société Safilo, n'était pas adhérent de cet organisme mais était adhérent de l'Ametif ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit en estimant que le médecin de l'ASMLT n'était pas compétent pour se prononcer sur l'aptitude de M. A à exercer ses fonctions au sein de la société Safilo ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. A aurait été depuis plusieurs années suivi au sein de l'ASMLT est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, si M. A se prévaut de deux réponses ministérielles à des parlementaires en date des 8 septembre 1980 et 25 janvier 1990, ces réponses, en tout état de cause, ne donnent pas des textes cités une interprétation différente de celle des premiers juges ; Considérant que la contestation par M. A du second motif de la décision de l'inspecteur du travail est sans influence sur la solution du litige dès lors qu'il ressort des termes de ladite décision qu'elle aurait été la même si l'inspecteur du travail n'en avait retenu que le premier motif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. A au profit de la société Safilo la somme de 2 000 euros au titre des dispositions précitées du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 2 000 euros à la société Safilo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Safilo est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE02349 2 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.

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