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10VE03226

CETATEXT000025911788 J0_L_2012_05_000001003226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/17/CETATEXT000025911788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/05/2012, 10VE03226, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03226 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NIGA Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Yingying A, demeurant chez M. Hu B, ..., par Me Niga, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002655 en date du 19 août 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2010, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient que c'est à tort que le président du Tribunal administratif a recouru à une ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'elle vit en France depuis 2007 avec ses parents et sa soeur et que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ; Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil, Mlle A a fait valoir que l'arrêté litigieux violait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, qu'elle était entrée en France pour rejoindre ses parents en 2007 et qu'elle était bien intégrée ; que les moyens ainsi invoqués par la requérante à l'appui de son recours n'étaient pas inopérants et étaient assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande ; qu'ainsi, la requérante est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mlle A soutient être entrée en France en 2007 pour y rejoindre ses parents, qu'elle suit des cours de français et qu'elle est bien intégrée à la société française, aucun membre de sa famille ne séjourne en France sous couvert d'un titre de séjour ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France et en l'absence d'obstacle invoqué à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, par la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée et familiale de Mlle A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mlle A doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué présentées par Mlle A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mlle A ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1002655 du 19 août 2010 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La demande de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03226 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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