CETATEXT000025911790 J0_L_2012_05_000001004099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/17/CETATEXT000025911790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/05/2012, 10VE04099, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04099 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP PARUELLE Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nebojsa A, demeurant ..., par la SCP Paruelle, avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001874 en date du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ; que le jugement s'est abstenu de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné la demande au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le moyen tiré de ce que le préfet a à tort opposé l'absence de visa de long séjour à sa demande et sur le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il vit en France avec sa femme et ses enfants qui sont scolarisés et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de menuisier ; que la décision attaquée méconnaît donc l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi ° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Binet, substituant Me Paruelle, pour M. A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A a soulevé à l'appui de sa demande le moyen tiré de ce que le préfet avait à tort opposé la condition de visa de long séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à sa demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-14 du même code qui lui ne prévoit pas cette condition ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil s'est abstenu de statuer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, M. A est fondé à se prévaloir de cette irrégularité pour demander l'annulation dudit jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Sur le fond du litige : Considérant que l'arrêté litigieux a été signée par Mme Magne, directeur à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui avait reçu délégation pour signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire par un arrêté en date du 12 janvier 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis régulièrement publié ; que, par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant que l'arrêté litigieux précise les circonstances de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi il répond aux exigences posées par la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; Considérant que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas que le préfet recueille l'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence d'un tel avis pour soutenir que le préfet aurait pris sa décision au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant que, si M. A a présenté sa demande de titre de séjour en se fondant sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu légalement examiner également si sa demande pouvait entrer dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-10 dudit code ; qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que c'est dans le cadre de cet examen que le préfet a opposé la condition de visa de long séjour à la demande de M. A et non pas pour rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence d'un visa qui n'est pas exigé par les dispositions de l'article L. 313-14 précité doit être rejeté ; Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant que, si M. A se borne à faire valoir que sa concubine et leurs enfants se trouvent en France et qu'il dispose d'expérience professionnelle et d'une promesse d'embauche en qualité de menuisier pour un métier caractérisé par des difficultés de recrutement, il ne démontre pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en estimant que sa demande d'admission au séjour ne pouvait être regardée comme reposant sur des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. A soutient qu'il vit en France avec sa compagne et leurs enfants qui sont scolarisés, sa compagne ne bénéficie d'aucun titre de séjour régulier et il ne justifie d'aucun obstacle à la reconstitution de sa vie familiale hors de France ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1001874 du 23 novembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE04099 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.