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11VE01202

CETATEXT000025911794 J0_L_2012_05_000001101202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/17/CETATEXT000025911794.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/05/2012, 11VE01202, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01202 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MONCONDUIT Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nina Gildas A, demeurant chez M. B, ..., par Me Monconduit, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007717 en date du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet s'est borné à se référer à l'avis de l'autorité médicale sans s'en approprier les termes et a renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation ; que le préfet n'a pas porté d'appréciation sur la nécessité d'une prise en charge médicale de l'intéressé mais uniquement sur la nécessité d'une surveillance médicale ; que son état de santé nécessite toujours une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet devait verser aux débats les éléments établissant que l'intéressé ne remplissait plus les conditions de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine faute de plateau technique adapté et en raison du coût prohibitif des soins de la surveillance médicale au Congo ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a toujours été en situation régulière sur le territoire français ; qu'il est en France depuis 7 ans ; qu'il occupe un emploi depuis le 2 mai 2006 ; qu'il est titulaire d'une contrat de travail à durée indéterminée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité congolaise (République du Congo) a sollicité le 3 février 2010 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 23 août 2010, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut qu'être écarté ; Considérant que, par un avis en date du 14 juin 2010, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que si l'état de santé de M. A nécessitait une " prise en charge médicale - surveillance ", le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; que le préfet du Val-d'Oise n'a pas estimé devoir rejeter la demande de l'intéressé au seul motif que le médecin aurait émis cet avis, dont il s'est approprié les termes, mais a statué après avoir vérifié que le requérant ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour pour un autre motif ou sur un autre fondement ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande en raison de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de la pathologie en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des termes de l'arrêté litigieux que le préfet n'a pas recherché si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est suivi en orthopédie pour une déformation majeure de l'arrière pied droit ayant nécessité de multiples interventions, la dernière datant du 24 mars 2010 ; que si les deux certificats médicaux versés au dossier, qui émanent au demeurant du même praticien hospitalier, attestent que le défaut de suivi régulier en milieu chirurgical spécialisé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils n'apportent aucune précision, tout comme les autres pièces du dossier, sur la gravité de la pathologie dont souffre M. A et les conséquences d'un défaut de suivi ; qu'ainsi, ces documents ne contredisent pas sérieusement la décision préfectorale s'agissant de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de prise en charge médicale de l'intéressé ; que, par ailleurs, l'intéressé ne produit aucune pièce de nature à établir que les moyens techniques nécessaires à son suivi médical ne seraient pas disponibles au Congo et que sa situation financière l'empêcherait d'y accéder ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A, né le 2 janvier 1975, fait valoir qu'il est arrivé en France le 23 octobre 2004, qu'il a toujours été en situation régulière sur le territoire français, qu'il occupe un emploi depuis le 2 mai 2006 et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant, et qui est entré sur le territoire muni d'un visa étudiant et a obtenu à ce titre plusieurs cartes de séjour temporaire, n'est pas fondé, eu égard à la durée de son séjour en France, à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le préfet a refusé au requérant la délivrance du titre sollicité, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01202 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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