CETATEXT000025911798 J0_L_2012_05_000001101846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/17/CETATEXT000025911798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/05/2012, 11VE01846, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01846 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS VANBERGUE ; DUMONT ; VANBERGUE Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu, 1°), la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 2011 et 24 mai 2011 sous le n° 11VE01846 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés par M. Lahcene A, demeurant ... par Me Vanbergue, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904277 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire étranger contre un titre français équivalent ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 9 mars 2009 et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un permis de conduire français ; Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a entrepris dès l'automne 2006 des démarches pour obtenir l'ensemble des documents nécessaires ; qu'il s'est heurté à ces circonstances insurmontables qui l'ont empêché de déposer l'ensemble des documents requis dans les délais ; qu'il s'agit d'un motif d'empêchement légitime ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que rien n'empêchait le requérant de déposer sa demande d'échange de permis de conduire dans le délai d'un an à compter du 10 novembre 2006 ; qu'il lui était possible de compléter son dossier avec la pièce requise ; Vu la lettre, en date du 27 avril 2012, par laquelle Me Vanbergue informe la Cour que Me Dumont lui succède dans cette affaire ; Vu, 2°), la requête, enregistrée le 17 octobre 2011 sous le n° 11VE03553 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lahcene A, demeurant ..., par Me Dumont, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904277 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire étranger contre un titre français équivalent ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Dumont au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision du 9 mars 2009 est insuffisamment motivée ; qu'il a scrupuleusement respecté les demandes formulées par la préfecture quant à la constitution de son dossier ; qu'il a déposé dès le 28 octobre 2006 auprès du Consulat algérien une demande de certificat de capacité qui n'a été émis que fin 2007 ; que par ailleurs, âgé de 60 ans, il ignorait la réglementation relative au délai dans lequel il aurait dû présenter sa demande ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Dumont pour M. A ; Considérant que les deux requêtes, n° 11VE01846 et n° 11VE03553, présentées pour M. A sont dirigées contre le même jugement et comportent des conclusions identiques ; que Me Vanbergue a indiqué s'être retiré de l'affaire ; que, par suite, il y a lieu de radier la requête n° 11VE01846 des registres du greffe de la Cour ; Considérant que M. A a sollicité le 7 février 2008 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités algériennes le 20 avril 1980 contre un permis de conduire français ; que par une décision du 9 mars 2009, le préfet a rejeté sa demande ; Considérant que ladite décision fait mention de la teneur de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 qui fixe les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen et précise que la demande de M. A a été présentée après expiration du délai prévu par cet article ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait et en droit de la décision litigieuse doit être rejeté ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé " ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. (...) Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit. " ; Considérant qu'il est constant que M. A a demandé l'échange de son permis de conduire algérien après expiration du délai fixé par les dispositions susmentionnées ; qu'en outre, l'intéressé ne justifie, par les pièces produites dans la requête n° 11VE03553, d'aucune cause de prorogation dudit délai ; Considérant que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 11VE01846 est radiée des registres du greffe de la Cour. Article 2 : La requête n° 11VE03553 de M. A est rejetée. '' '' '' '' Nos 11VE01846-11VE03553 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
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