CETATEXT000025911800 J0_L_2012_05_000001102198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/18/CETATEXT000025911800.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/05/2012, 11VE02198, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02198 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ADOUANE Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed Mohamed Abel Nabi A, élisant domicile ..., par Me Adouane, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011132 en date du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour, principalement sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré en France en 1995 et le justifie ; qu'il remplissait les conditions fixées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il vit maritalement depuis avril 2008 avec Mme B ; qu'ils se sont mariés le 28 novembre 2009 ; qu'il remplissait également les conditions fixées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il vit en France depuis près de quinze ans ; qu'il est marié depuis 2009 avec une ressortissante française ; qu'il travaille depuis le 15 avril 2010 ; que sa vie privée et familiale se déroule en France ; que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, a sollicité le 27 juillet 2010 la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 octobre 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; Considérant que, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si la situation personnelle de l'étranger peut constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'à cet égard, si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1995 et qu'il vit avec Mme B, qui serait de nationalité française, avec laquelle il s'est marié le 28 novembre 2009, d'une part l'intéressé n'établit pas, par les pièces produites, l'ancienneté et la continuité de son séjour en France depuis cette date notamment pour l'année 2002, d'autre part, la vie commune, qui aurait débuté en avril 2008, était récente à la date de la décision litigieuse ; que, dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en estimant que sa demande d'admission au séjour ne pouvait être regardée comme reposant sur des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, d'une part, M. A n'établit ni l'ancienneté ni la continuité de son séjour en France, d'autre part, sa vie commune avec Mme B était récente à la date de la décision litigieuse ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02198 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.