CETATEXT000025911802 J0_L_2012_05_000001102207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/18/CETATEXT000025911802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/05/2012, 11VE02207, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02207 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LACROIX Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lila A, demeurant chez M. B, ..., par la Selarl Minier Maugendre et associés, avocats ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006870 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle vivait en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision ; qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour après son mariage avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident ; qu'elle s'est séparée de son mari et vit avec M. B, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; que deux enfants sont nés de cette union ; que M. B subvient aux besoins de la famille grâce à son travail sur le territoire français ; que la décision porte atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; que cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité le 4 février 2010 la délivrance d'un certificat de résidence au titre du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant que l'omission du visa de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 est sans influence sur la régularité de la décision attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.