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11VE02207

CETATEXT000025911802 J0_L_2012_05_000001102207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/18/CETATEXT000025911802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/05/2012, 11VE02207, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02207 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LACROIX Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lila A, demeurant chez M. B, ..., par la Selarl Minier Maugendre et associés, avocats ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006870 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle vivait en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision ; qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour après son mariage avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident ; qu'elle s'est séparée de son mari et vit avec M. B, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; que deux enfants sont nés de cette union ; que M. B subvient aux besoins de la famille grâce à son travail sur le territoire français ; que la décision porte atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; que cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité le 4 février 2010 la délivrance d'un certificat de résidence au titre du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant que l'omission du visa de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 est sans influence sur la régularité de la décision attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme A, née le 28 janvier 1980, fait valoir qu'elle vivait en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision, qu'entrée en France sous couvert d'un visa long séjour après son mariage avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident, elle s'est séparée de son mari et vit avec M. B, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, que deux enfants sont nés de cette union et que M. B subvient aux besoins de la famille grâce à son travail sur le territoire français ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la vie commune qui aurait débuté début 2009, était récente à la date de la décision litigieuse et qu'à cette date seul un enfant était né ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait isolée dans son pays d'origine ; que par suite, le préfet en prenant l'arrêté litigieux, n'a, eu égard à la brièveté de son concubinage à la date dudit arrêté et au très jeune âge de son enfant, pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris, et n'a, par suite, méconnu, ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas par lui-même pour effet de priver l'enfant de Mme A de la présence de ses parents si ceux-ci retournent dans leur pays d'origine ; qu'en effet, rien ne fait obstacle à ce que ceux-ci rentrent en Algérie en compagnie de leur enfant ; que dès lors, la mesure prise à l'encontre de Mme A n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02207 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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