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10NC00278

CETATEXT000025911809 J5_L_2012_05_000001000278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/18/CETATEXT000025911809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2012, 10NC00278, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00278 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LANDWELL ET ASSOCIES Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 22 février 2010, complétée par un mémoire enregistré le 23 mars 2012 présentée pour la SOCIETE MAXIMO, dont le siège social est Espace Jardin-Fontaine, avenue Pierre Goubet à Thierville

(55840)représentée par Me Cortez, avocat ; La SOCIETE MAXIMO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301106 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 409 744,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2002 avec capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait des modalités de suppression de la règle dite du décalage d'un mois et de l'insuffisance du taux d'intérêt qui lui a été alloué au titre des années 1993 à 2002, en lui opposant la prescription quadriennale pour ce qui concerne ses conclusions relatives aux années 1993 à 1997 ; 2°) d'écarter la prescription quadriennale qui lui a été opposée pour ce qui concerne ses conclusions relatives aux années 1993 à 1997 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 409 744, 93 euros, assortie des intérêts moratoires capitalisés ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de profit escompté ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que : - en premier lieu, qu'il a été porté atteinte de façon disproportionnée à son droit de propriété, protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans que cette atteinte puisse être justifiée par l'intérêt général ; que toute atteinte ou privation du droit de propriété, même réalisée dans l'intérêt général, doit être faite dans un juste équilibre qui se trouve dans le versement d'une compensation proportionnée ; que le versement d'un intérêt dérisoire n'étant pas justifié par des considérations d'intérêt général, les textes nationaux fixant un tel taux doivent être écartés par le juge national auquel il appartient d'assurer le respect de l'article 1er du premier protocole additionnel ainsi que l'a reconnu le Conseil d'Etat dans ses décisions du 31 juillet 2009 en jugeant que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel faisaient obstacle à ce que le ministre chargé du budget arrêtât, sur le fondement des dispositions de l'article 271 A du code général des impôts, un taux de rémunération de cette créance aboutissant à une dépréciation de celle-ci en termes réels ; qu'en l'espèce, en application des règles fixées à la suite de la suppression de la règle dite du " décalage d'un mois " en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la requérante est devenue titulaire d'une créance sur l'Etat, non cessible et non négociable, assortie d'une rémunération plus apparente que réelle, très éloignée du taux effectif du marché et de l'intérêt légal, pour devenir quasi-inexistante à partir de 1995 et jusqu'en 2002 ; que, non seulement aucun profit n'a pu être retiré de ce prêt forcé, mais qu'en outre le droit de l'exposante a été atteint dans sa substance dès lors que c'est une valeur moindre qui lui a été finalement remboursée ; que la limitation de la rémunération de la créance par la mise en place du mécanisme de remboursement contesté n'est justifiée par aucun impérieux motif d'intérêt général et révèle un déséquilibre au préjudice de la requérante ; qu'en revanche, c'est à tort que, pour fixer la rémunération à laquelle la société requérante pouvait prétendre, le Conseil a tenu compte des contraintes d'intérêt général de limitation de l'impact budgétaire de la mesure, dès lors que le seul intérêt financier ne constitue pas un impérieux motif d'intérêt général justifiant une atteinte au droit de propriété ; que le juste équilibre entre l'intérêt général et le droit de propriété n'a pas été respecté d'autant que la créance était incessible et affectée d'une durée de remboursement imposé et d'un intérêt spoliateur ; que le mécanisme de sortie dérogatoire tenait déjà compte des contraintes budgétaires ; que, dès lors, elle sollicite, à titre principal, le versement d'une indemnité calculée sur la base du TEM (taux effectif moyen pratiqués par les banques aux entreprises pour les prêts supérieurs à deux ans à taux fixe) et, à titre subsidiaire, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité calculée sur la base d'un taux d'intérêt équivalent à 4, 5 %, ce taux, plafond du dispositif initial, ayant été retenu par le ministre du budget dans son arrêté du 15 avril 1994 et permettant donc de concilier une juste rémunération et la prise en compte de l'intérêt général ; - en deuxième lieu, que le mécanisme de suppression de la règle du décalage d'un mois est constitutif d'inégalités discriminatoires entre les contribuables en violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce mécanisme a engendré des inégalités, d'une part, entre contribuables devenus titulaires d'une créance sur l'Etat en raison de la suppression de la règle du décalage d'un mois, selon que la déduction de référence était ou non inférieure à 10 000 francs, selon que leur créance excédait ou non 150 000 francs et selon, enfin, les embauches réalisées ; que cette discrimination, inconventionnelle, a créé un préjudice qui doit faire l'objet d'une réparation ; que, d'autre part, ce mécanisme a engendré des inégalités entre les contribuables devenus titulaires d'une créance sur l'Etat en raison de la suppression de la règle du décalage d'un mois et les autres créanciers de l'Etat, qui bénéficient du taux de l'intérêt légal ; que cette différence de taux de rémunération est constitutive d'une discrimination fautive à l'origine d'un préjudice qui doit être réparé ; en troisième lieu, que les arrêtés ministériels fixant les taux de rémunération sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en retenant les taux de 1% pour les intérêts échus à compter du 1er janvier 1994, par l'arrêté du 17 août 1995, et de 0,1 % pour les intérêts échus à compter du 1er janvier 1995, par l'arrêté du 15 mars 1996, le ministre chargé du budget a fait une inexacte appréciation de la loi telle qu'elle doit être interprétée à la lumière des travaux préparatoires ; que l'erreur manifeste d'appréciation résulte, d'une part, de l'objet même de la loi qui visait, selon les travaux préparatoires, à assurer une juste rémunération, et d'autre part, de la comparaison avec les taux de rémunération des Bons du Trésor à 5 ans ; que l'exposante est, dès lors, fondée à demander réparation du préjudice subi du fait de la faible rémunération de sa créance, le préjudice étant calculé par différence entre le taux d'intérêt légal annuel, éventuellement plafonné à 4,5 % assis sur la créance résiduelle revalorisée et capitalisée des intérêts légaux antérieurs et le taux de rémunération retenu par les auteurs des arrêtés litigieux de 1995 et 1996 ; - en troisième lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les arrêtés ayant défini le taux de rémunération de la créance pris pour l'application de l'article 271 A du code général des impôts seraient ses conclusions relatives aux années 1993 à 1997 étaient atteintes par la prescription quadriennale des créances de l'Etat prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; que l'exception de prescription quadriennale n'est pas fondée ; que, d'une part, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le point de départ de la prescription ne commence à courir que contre les créances devenues certaines, liquides exigibles ; qu'en l'espèce, la créance n'était pas certaine, liquide et exigible avant le décret du 13 février 2002 fixant définitivement le montant du préjudice subi par l'exposante ; que, d'autre part, en application de l'article 2 de la même loi, l'Etat doit être regardé comme ayant pris un certain nombre d'actes interruptifs de prescription ; qu'ainsi, l'article 21 de la loi de finances pour 1994, le décret n° 94-296 du 6 avril 1994, les arrêtés successifs du 15 avril 1994, du 17 août 1995, du 15 mars 1996 et le décret du 13 février 2002 ont constitué des communications ayant trait à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, interrompant le délai de prescription quadriennale ; qu'en outre, l'administration a émis chaque année un moyen de règlement, faisant ainsi courir un nouveau délai ; qu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 de la même loi, il a été jugé que tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance interrompt le cours du délai quel que soit l'auteur de ce recours ; que le recours pour excès de pouvoir formé, le 22 avril 2002, à l'encontre du dispositif litigieux a eu pour effet d'interrompre la prescription au bénéfice de l'exposante ; qu'ainsi, aucune prescription ne pourra être opposée pour la période postérieure au 31 décembre 2007 ; que toute autre interprétation serait inconstitutionnelle et aurait pour conséquence d'entraîner une violation de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il résulte en effet des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen que le droit de propriété est imprescriptible et ne peut être limité que lorsque la nécessité publique est légalement constatée et des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme qu'un délai de prescription ne peut courir contre celui qui ne peut agir ; que, dès lors qu'elle ne peut contester devant le juge de la responsabilité la conformité de la prescription quadriennale aux dispositions de la Constitution, elle ne bénéficie pas d'un droit à un recours effectif sur ce point ; que, par suite, aucun délai de prescription ne pouvait courir contre elle ; qu'enfin, et contrairement à ce qu'a considéré le Conseil d'Etat dans deux décisions rendues par le 31 juillet 2009, elle peut se prévaloir de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 dès lors qu'elle ne pouvait utilement agir avant la publication du décret du 13 février 2002, faute de pouvoir chiffrer le montant définitif du préjudice subi ; que si l'exception de prescription quadriennale devait être retenue, la société requérante aurait, en tout état de cause, un droit à réparation du préjudice subi sur la période 1998 à 2002, résultant de la faiblesse des intérêts échus sur la période comprise entre 1997 et 2002 mais versés entre 1998 et 2002 ; que la faute de l'Etat lui a causé un préjudice dans la mesure où, elle n'a pu disposer des fonds lui revenant pour les faire fructifier ; qu'enfin, la prescription quadriennale qui lui a été opposée est discriminatoire ; elle est contraire au principe de l'égalité des armes entre l'administration et le contribuable et à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la différence des régimes de prescription entre elle et l'Etat et à la rupture qui en résulte du juste équilibre entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général, selon le principe dégagé par l'arrêt CEDH, 25 juin 2009, n° 36963/06, Zouboulidis contre Grèce ; - en dernier lieu, qu'elle est fondée à demander la réparation de son préjudice financier qu'elle évalue à 300 000 euros et qui résulte de la perte de profit escompté pour ne pas avoir pu tirer profit des sommes indument retenues par l'Etat ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête conclut au rejet de la requête de la SOCIETE MAXIMO et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de celle-ci, à verser à l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre soutient, en premier lieu, que l'article 2 de la loi de finance rectificative pour 1993 n'est pas incompatible avec les dispositions de la sixième directive TVA du 17 mai 1977 ; qu'en supprimant la règle du décalage d'un mois, tout en accompagnant cette mesure du dispositif de déduction de référence, la France n'a manqué à aucune des obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire ; que, par un arrêt du 18 décembre 2007, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que les articles 17 et 18 de la sixième directive ne s'opposent pas au régime transitoire institué par la France à l'occasion de la suppression de la règle du "décalage d'un mois" autorisée par l'article 28, paragraphe 3, sous
  1. d)de la même directive, pour autant qu'il soit vérifié par le juge national que, dans son application au cas d'espèce, le régime transitoire réduit les effets de la disposition nationale dérogatoire antérieure ; que la situation de l'ensemble des assujettis étant devenue plus favorable depuis l'abrogation de la règle du décalage d'un mois, les juridictions appelées à se prononcer sur ce sujet ont conclu à l'absence de faute de l'Etat s'agissant de la conformité du dispositif au droit communautaire ; en deuxième lieu, que les modalités de rémunération de la créance sur le Trésor ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'une part, il n'a pas été porté atteinte de façon disproportionnée au droit de propriété en violation de l'article 1er du premier protocole additionnel ; que la suppression de la règle du décalage d'un mois a permis un rapprochement de la législation française du régime général de déduction de la TVA prévu par la sixième directive ; que, dans ces conditions, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citée par la requérante n'est pas pertinente ; qu'au cas particulier, il a été mis fin à une mesure dérogatoire dument autorisée qui n'était pas financièrement avantageuse pour les redevables de la TVA ; que le nouveau dispositif a placé la requérante dans une situation plus favorable que l'ancien dispositif ; que, d'autre part, les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que l'ensemble des redevables de la TVA retire un bénéfice de la suppression de la règle du décalage d'un mois ; que le taux d'intérêt dérogatoire au taux dont bénéficient les autres créanciers de l'Etat est justifié par l'origine différente de la créance détenue sur le Trésor public par les redevables de la TVA, qui se trouvent placés dans une situation différente ; que, de même, le moyen tiré d'une prétendue inégalité de traitement entre titulaires d'une créance sur le Trésor résultant de la suppression de la règle du décalage d'un mois n'est pas fondé, tous les assujettis ayant été remboursés sans délai jusqu'à concurrence de la même somme soit 150 000 francs ; en troisième lieu, que les arrêtés ayant défini les taux de rémunération n'ont pas méconnu l'intention du législateur et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que si la requérante entend se prévaloir des débats parlementaires, il n'en demeure pas moins que le texte de la loi est clair et que le législateur a entendu fixer un plafond de rémunération et non pas un taux minimum ; qu'en tout état de cause, le Conseil d'Etat, par une décision du 12 janvier 2005, a rejeté la demande d'annulation des arrêtés ministériels des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 dans la mesure où leurs dispositions n'étaient plus en vigueur ou que leurs effets étaient épuisés ; enfin, que l'exception de prescription quadriennale est fondée dès lors que, d'une part, la société avait la possibilité de contester la conformité au droit communautaire des dispositions qu'elle met en cause dès 1993, année de suppression de la règle du décalage d'un mois et que, d'autre part, la société a eu connaissance des taux d'intérêt de la créance qu'elle détenait sur le Trésor au plus tard à la date de publication des arrêtés des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 et ne peut lier la connaissance de sa créance à la publication du décret du 13 février 2002 qui fixe les modalités de remboursement du solde de la créance détenue sur le Trésor et non le taux d'intérêt destiné à rémunérer cette créance ; que, par ailleurs, les textes précités, le décret du 13 février 2002 et la rémunération annuelle de la créance n'ont pas constitué des actes interruptifs de prescription dès lors que l'administration n'a jamais reconnu que la requérante était titulaire d'une créance d'intérêts au sens de l'indemnisation d'un quelconque dommage ; que la créance détenue sur le Trésor à la suite de la suppression de la règle du décalage d'un mois ne se confond pas avec la prétendue créance indemnitaire invoquée aujourd'hui ; qu'enfin, la circonstance que la société requérante n'était pas en mesure de chiffrer avec exactitude le montant de son préjudice avant le remboursement intégral de sa créance, n'est pas de nature à modifier le point de départ de la prescription quadriennale des créances sur l'Etat dès lors qu'elle était à même de connaitre le préjudice qu'elle estime avoir subi et d'en apprécier l'importance ; que, dans le cas d'un préjudice continu, qui s'aggrave avec le temps, le requérant est recevable à réévaluer sa demande jusqu'au jour où le juge du fond statue ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la réparation du préjudice éventuel résultant de la perte de profit escompté pour ne pas avoir pu tirer profit des sommes indûment retenues ne sont pas recevables alors qu'elles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable et que la requérante s'est bornée, dans sa demande du 30 décembre 2002, à demander la réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de sa créance évaluée à une somme résultant de la différence entre les intérêts calculés au taux du marché et ceux versés sur la base des dispositions applicables, soit 500 139,28 euros qu'elle modifiait à la suite de l'arrêt rendu par la cour de justice des communautés européennes le 25 octobre 2001 (affaire 78/00) pour solliciter une somme de 409 744,93 euros augmentée des intérêts au taux légal ; qu'en outre, la requérante n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel et, au surplus, après l'expiration du délai d'appel, le versement d'une indemnité de 300 000 euros en plus du versement des intérêts complémentaires qui avaient été évalués à la somme de 409 744,93 euros, seule demandée en première instance ; qu'enfin, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence du préjudice allégué ; que le montant du préjudice, fixé forfaitairement, ne fait que confirmer son caractère incertain ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 ; Vu le décret no 94-296 du 6 avril 1994 relatif aux modalités de remboursement des créances prévues à l'article 271 A du code général des impôts ; Vu le décret n° 2002-179 du 13 février 2002 relatif au remboursement par anticipation des créances sur le Trésor nées de la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu l'arrêté du 15 avril 1994 fixant les modalités de paiement des intérêts des créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que par une demande préalable adressée le 30 décembre 2002 au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la SOCIETE MAXIMO a demandé le paiement d'une indemnité d'un montant de 500 139,28 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison des conditions de remboursement de la créance qu'elle détenait sur le Trésor suite à la suppression de la règle dite du " décalage d'un mois " en matière de taxe sur la valeur ajoutée, plus particulièrement du fait de l'insuffisance des intérêts afférents à cette créance au titre des années 1993 à 2002 ; que l'indemnité ainsi demandée était calculée par différence entre les intérêts de retard auxquels elle estimait avoir droit sur cette créance au titre desdites années, tels que définis à l'article 1727 du code général des impôts, et les intérêts qui lui avaient été versés dans le cadre du dispositif particulier de remboursement de cette créance tel que défini par l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour l'année 1993 et ses décrets et arrêtés d'application ; que la SOCIETE MAXIMO fait appel du jugement en date du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy ne lui a accordé, en son article 1er, qu'une indemnité, qu'elle estime insuffisante, au titre des seules années 1998 à 2002, avant de rejeter, en son article 3, le surplus des conclusions de ses demandes, en lui opposant notamment la prescription quadriennale pour ce qui concerne les années 1993 à 1997 ; Sur les demandes d'indemnités : En ce qui concerne l'existence d'une faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité : Considérant que, par les dispositions de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, le législateur a mis fin à la règle dite du " décalage d'un mois ", selon laquelle les assujettis ne pouvaient pas déduire immédiatement de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils étaient redevables la taxe payée sur les biens ne constituant pas des immobilisations et sur les services, la déduction ne pouvant être opérée que le mois suivant ; qu'afin d'étaler sur plusieurs années l'incidence budgétaire de ce changement de règle, qui entraînait l'imputabilité sur la taxe due par les assujettis au titre du premier mois de sa prise d'effet, soit le mois de juillet 1993, de la taxe ayant grevé des biens et services acquis au cours de deux mois, soit les mois de juin et juillet 1993, les dispositions du II du même article 2 de la loi du 22 juin 1993, insérant dans le code général des impôts un article 271 A, ont prévu que, sous réserve d'exceptions et d'aménagements divers, les redevables devraient soustraire du montant de la taxe déductible ainsi déterminé celui d'une " déduction de référence (...) égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent ", que les droits à déduction de la sorte non exercés ouvriraient aux redevables " une créance (...) sur le Trésor (...) convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant ", que des décrets en Conseil d'Etat détermineraient, notamment, les modalités de remboursement de ces titres, ce remboursement devant intervenir " à hauteur de 10 % au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 % par an au minimum (...) et dans un délai maximal de vingt ans ", et, enfin, que les créances porteraient intérêt " à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 % " ; que le décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement dès 1993 de la totalité des créances qui n'excédaient pas 150 000 francs et d'une fraction au moins égale à cette somme et au plus égale à 25 % du montant des créances qui l'excédaient, le taux d'intérêt applicable en 1993 étant fixé à 4,5 % par un arrêté du 15 avril 1994 ; que le décret du 6 avril 1994 a prévu le remboursement du solde des créances à concurrence de 10 % de leur montant initial en 1994 et de 5 % chaque année suivante, le taux d'intérêt étant fixé à 1 % pour 1994, puis à 0,1 % pour les années suivantes, par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 ; qu'enfin, le décret du 13 février 2002 a prévu le remboursement anticipé immédiat des créances non encore soldées, et celui des créances non encore portées en compte dès leur inscription ; Considérant, en premier lieu, que, selon les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires applicable au présent litige, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible et que, selon l'article 18, paragraphe 2, de la même directive, la déduction est opérée par imputation sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période ; que l'article 28, paragraphe 3, sous
  2. d)a toutefois prévu que les Etats membres pourraient pendant une période transitoire continuer à appliquer des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue par l'article 18, paragraphe 2 ; Considérant que, par un arrêt du 18 décembre 2007 rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedillac dans le cadre de la procédure de questions préjudicielles, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que les articles 17 et 18 de la sixième directive ne s'opposent pas au régime transitoire institué par la France à l'occasion de la suppression de la règle du "décalage d'un mois" autorisée par l'article 28, paragraphe 3, sous
  3. d)de la même directive, pour autant qu'il soit vérifié par le juge national que, dans son application au cas d'espèce, le régime transitoire réduit les effets de la disposition nationale dérogatoire antérieure ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en instaurant un tel régime transitoire, qui lui est plus favorable que les règles prévalant antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1993, dès lors notamment qu'il permet à la créance née de sa mise en oeuvre de produire des intérêts et limite la créance de l'assujetti qui n'est pas immédiatement remboursable au seul montant d'une déduction de référence égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction acquis des mois d'août 1992 à juillet 1993, et alors même qu'un tel système lui serait moins favorable que l'application pure et simple du principe de déduction immédiate prévu par la directive, le dispositif législatif en cause serait contraire aux dispositions des articles 17 et 18 de la sixième directive ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que ce dispositif méconnaîtrait les principes prévus par les articles 17 et 18 de la sixième directive eu égard à la seule circonstance que le taux de rémunération de la créance sur l'Etat prévu par l'arrêté du 15 mars 1996 était inférieur à celui d'autres créances sur l'Etat rémunérées au taux du marché ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation " ; que les dispositions des 1 à 5 de l'article 271 A du code général des impôts issues du II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 n'ont conduit à reporter le remboursement que d'une somme représentant un mois moyen d'excédent de taxe et non de la totalité des excédents qui ont pu être constatés, somme calculée sur une période allant du 1er août 1992 au 31 juillet 1993 et, ainsi, pour les onze douzièmes, antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction du 3 du I de l'article 271 du code général des impôts, issue du I de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993, et suppriment le " décalage d'un mois " ; que, s'agissant des assujettis relevant du régime réel normal d'imposition, l'article 8 du décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement immédiat de la totalité des créances n'excédant pas 150 000 francs et, à concurrence de 25 %, le remboursement immédiat des créances d'un montant supérieur, avec un minimum de 150 000 francs ; que ce texte, dès lors, d'une part, qu'il a garanti aux titulaires d'une créance excédant 150 000 francs un remboursement d'un montant au moins égal à cette somme et, d'autre part, qu'il était applicable à l'ensemble des entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sous le régime réel normal d'imposition et leur a permis d'obtenir le remboursement intégral desdites créances, n'a créé aucune discrimination avec les titulaires de créances d'un montant inférieur et n'a pas eu pour effet de créer une différence de traitement injustifiée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon la taille des entreprises concernées, alors même qu'il n'était pas applicable aux contribuables placés sous un autre régime d'imposition, qui ne se trouvaient pas de ce fait dans une situation identique ; qu'en outre, la circonstance que les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée concernés par le dispositif de remboursement progressif des créances nées de la suppression du " décalage d'un mois " avaient la qualité de créancier de l'Etat n'imposait pas de leur réserver un traitement identique aux autres créanciers de l'Etat, notamment les porteurs d'obligations assimilables du Trésor, qui ne se trouvaient pas dans la même situation ; que les différences de rémunération afférentes aux titres de ces deux catégories de créanciers présentaient ainsi une justification objective ; qu'il suit de là que, si les créances de taxe sur la valeur ajoutée nées de l'instauration d'un régime de déduction immédiate, supérieures à un certain montant, ont fait l'objet d'un remboursement différé et ont donné lieu à un niveau de rémunération inférieur à celui des taux d'intérêts du marché ou à ceux auxquels peuvent prétendre d'autres catégories de créanciers de l'Etat, la distinction ainsi introduite par le législateur et qui est pertinente au regard des buts poursuivis n'a pas abouti à des effets disproportionnés au regard des buts poursuivis et ne pouvait pas être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la France aurait méconnu les obligations de communication à la Commission européenne des mesures prises aux fins de se conformer à la sixième directive, prévues par la dix-huitième directive 89/465/CEE du 18 juillet 1989, en ne communiquant pas à celle-ci les mesures prises dans le cadre de l'instauration du régime transitoire institué à l'occasion de la suppression de la règle du " décalage d'un mois ", doit être écarté comme étant, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du système de remboursement des créances sur le Trésor mis en place dans le cadre de ce régime ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; que les stipulations précitées ne faisaient pas obstacle, en elles-mêmes, à la mise en oeuvre d'un dispositif transitoire destiné à répartir sur plusieurs années la charge de remboursement de la créance née de la suppression de la règle du " décalage d'un mois ", ni même à ce que la créance sur le Trésor public mentionnée par le II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 fût rémunérée à un taux inférieur à celui applicable aux autres créances sur l'Etat compte tenu de l'intérêt qui s'attachait à la conciliation de l'instauration d'un régime de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapprochant des règles de droit commun prévues par la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 avec la nécessité de limiter l'impact budgétaire d'une telle mesure ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 271 A du code général des impôts, en ce qu'elles se bornaient à plafonner à 4,5 % le taux de rémunération des créances sur le Trésor public résultant de la suppression du " décalage d'un mois " en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'étaient pas, par elles-mêmes, contraires aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en va de même des dispositions de l'arrêté du 15 avril 1994 fixant à 4,5 % le taux d'intérêt rémunérant ces mêmes créances au titre de l'année 1993, dès lors, compte tenu notamment de l'origine de ces créances, qu'elles préservaient un juste équilibre entre le respect des biens des contribuables et les motifs d'intérêt général avancés par l'administration ; qu'en revanche, compte tenu notamment du caractère incessible des créances mentionnées à l'article 271 A du code général des impôts et du délai dans lequel ces dernières ont été remboursées, le ministre chargé du budget ne pouvait, sans porter une atteinte excessive au droit des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au respect de leurs biens, fixer par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 des taux de rémunération de ces créances s'établissant respectivement, pour les intérêts échus au cours de l'année 1994 et ceux dus à compter du 1er janvier 1995, à 1 % et à 0,1 % ; que l'Etat a commis, ce faisant, une faute de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) " ; que selon l'article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " ; qu'aux termes de l'article 4 : " Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas en matière de remboursement de dépôts et de consignations, non plus qu'aux intérêts des sommes déposées ou consignées. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) " ; Considérant que l'administration a opposé devant les premiers juges et persiste à opposer en appel aux conclusions de la SOCIETE MAXIMO, relatives aux années 1993 à 1997, l'exception de prescription quadriennale, dans les conditions fixées par les dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1968 ; Considérant que la SOCIETE MAXIMO fait valoir que la prescription quadriennale qui lui est ainsi opposée est discriminatoire au sens des stipulations susrappelées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et contraire au principe de l'égalité des armes entre l'administration et le contribuable et porte une atteinte disproportionnée à ses biens au sens des stipulations susrappelées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en premier lieu, que les indemnités demandées par la SOCIETE MAXIMO ont la nature d'un bien au sens des stipulations susmentionnées de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que le seul fait que les prétentions de la société requérante puissent être soumises à un délai de prescription n'est pas en lui-même incompatible avec les stipulations susmentionnées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, avant l'intervention de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, dont les dispositions ne sont pas applicables aux contentieux en cours à la date de sa publication, le délai de prescription de droit commun, opposable aux créances ordinaires de l'Etat en vertu des dispositions de l'ancien article 2227 du code civil, était fixé à trente ans par les dispositions de l'ancien article 2262 du code civil ; qu'ainsi, eu égard au mode de calcul de la prescription quadriennale, le délai pendant lequel l'Etat aurait pu faire valoir d'éventuelles créances à l'encontre de la société requérante était entre six fois et sept fois et demi supérieur à celui prévu pour que ladite société puisse faire valoir ses propres créances à l'encontre de l'Etat ; que le souci d'apurer de manière prompte les dettes de l'Etat et d'éviter de surcharger son budget de dépenses imprévues ne saurait suffire à justifier un tel écart entre les délais de prescription concernant l'Etat d'une part et la société requérante d'autre part ; qu'ainsi, en raison de cet écart, l'application de la prescription quadriennale à la créance dont la société requérante demandait le paiement doit être regardée comme ayant porté atteinte au droit de celle-ci au respect de ses biens et comme ayant rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général ; que, dans ces conditions, la SOCIETE MAXIMO est fondée à soutenir que l'application de la prescription quadriennale à sa créance, pour les années 1993 à 1997, est incompatible avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés par la société requérante à l'encontre de l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre, celle-ci doit être écartée ; En ce qui concerne l'évaluation du préjudice indemnisable : S'agissant de la demande d'indemnité relative à la rémunération des créances : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE MAXIMO a bénéficié du chef de sa créance constatée au titre de l'année 1993 d'un taux de rémunération de 4,5% qui correspond au taux maximum autorisé par l'article 271A précité du code général des impôts ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander un complément d'indemnité à ce titre ; Considérant, en second lieu, qu'il sera fait une juste appréciation de la rémunération à laquelle la société pouvait prétendre du chef de ses créances constatées au titre des années 1994 à 1997 en la calculant, compte tenu de leur origine et de la nécessité de concilier une rémunération effective avec les contraintes d'intérêt général de limitation de l'impact budgétaire de la mesure, par application d'un taux d'intérêt équivalant à la moitié du taux applicable aux obligations du Trésor, soit respectivement 3,60% pour l'année 1994, 3,76% pour l'année 1995, 3,15% pour 1996 et 2,80% pour l'année 1997 ; que la SOCIETE MAXIMO est donc fondée à prétendre à ce titre au versement d'un complément d'indemnité d'un montant correspondant à la différence entre la rémunération calculée sur les bases susmentionnées et l'indemnité qui lui a été allouée calculée par application d'un taux d'intérêt de 1% pour l'année 1994 et de 0,1% pour chacune des années suivantes ; S'agissant de la demande d'indemnité au titre du préjudice complémentaire : Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE MAXIMO demande, pour la première fois en appel la somme de 300 000 euros en réparation d'un préjudice qui serait constitué par la perte du profit qu'elle aurait pu retirer des sommes retenues par l'Etat, elle n'apporte aucun élément de nature à établir tant l'existence de ce préjudice, que le lien de causalité entre ce préjudice et la faute retenue à l'encontre de l'Etat ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget, les conclusions tendant à l'allocation de la somme de 300 000 euros doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MAXIMO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté en totalité le surplus de sa demande ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant qu'en application des articles 1153 et 1154 du code civil, la SOCIETE MAXIMO a droit aux intérêts au taux légal sur la somme susmentionnée à compter du 30 décembre 2006, date de la réception de sa demande d'indemnisation par l'administration ; que ces intérêts seront capitalisés à compter du 31 décembre 2003, date à laquelle les intérêts demandés étaient dus, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE MAXIMO et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE MAXIMO, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE MAXIMO, au titre des années 1994 à 1997, une somme calculée selon les modalités définies ci-dessus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2002. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à la date du 31 décembre 2003, ainsi que, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : Le jugement n° 0301106 du Tribunal administratif de Nancy en date du 19 janvier 2010, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE MAXIMO une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE MAXIMO, ensemble les conclusions du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SOCIETE MAXIMO en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MAXIMO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC00278 15-05-11-01 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Fiscalité. Taxe sur la valeur ajoutée.

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