← France

10NC00500

CETATEXT000025911811 J5_L_2012_05_000001000500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/18/CETATEXT000025911811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2012, 10NC00500, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00500 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Bernard COMMENVILLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour la SAS AXON CABLE, dont le siège est Route de Chalons à Montmirail

(51210), par Me Albrecht, ainsi que son mémoire complémentaire enregistré le 29 juin 2011 ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701764 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure qu'elle a engagés tant en première instance qu'en appel ; Elle soutient qu'ayant versé 400 000 euros à la société GORE pour acquérir la " technologie BUS de GORE ", laquelle s'est révélée pour elle sans intérêt ni valeur, elle est fondée à considérer que ladite somme de 400 000 euros constitue une charge de l'exercice 2002 et non, comme le soutient l'administration, le prix d'acquisition d'un actif incorporel à immobiliser ; qu'en effet la technologie ainsi acquise n'avait pas fait l'objet d'un dépôt de brevet et était dépourvue de protection juridique ; qu'elle ne constitue pas, en outre, une source régulière de profit présentant un caractère de certitude, n'est pas dotée d'une pérennité suffisante et n'était pas cessible indépendamment de l'ensemble de l'activité ; que la qualification d'actif immobilisé du bien acquis ne correspond pas à celle qui ressort des prescriptions du plan comptable général et, dans les circonstances de l'espèce, n'a été utilisée que pendant une durée de six mois inférieure à la durée de l'exercice social ; qu'ainsi elle ne présente pas la nature d'un élément d'actif incorporel ; Vu les mémoires, enregistrés les 26 août 2010 et 25 août 2011 présentés par le ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la dépense litigieuse a effectivement financé l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé ; que, sur la régularité de la source de profit et la pérennité suffisante, il convient de se référer aux intentions de l'acheteur ; que le critère de cessibilité est rempli du fait qu'aucune interdiction légale n'empêche l'entreprise de vendre la chose ; que la qualification d'élément d'actif est conforme à celle qui ressort de l'article 211-1 du plan comptable général dans sa version applicable à l'époque des faits ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que la SAS AXON CABLE, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2002 et 2003, conteste la remise en cause par l'administration fiscale de la déduction en tant que charge, pour la détermination de son résultat de l'exercice 2002, de la somme de 400 000 euros qu'elle a payée à la société W.L. GORE pour l'acquisition d'un transfert de technologie en exécution d'une convention des 1er et 2 novembre 2000 ; qu'elle relève appel du jugement, en date du 4 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt résultant de cette remise en cause ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; que seuls sont soumis au régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention signée les 1er et 2 novembre 2000, la SAS AXON CABLE, spécialiste française du câblage haute technologie, a acquis, pour le prix de 400 000 euros, de la société GORE, se retirant alors du marché des réseaux embarqués " Databus ", la technologie " Bus ", mise au point par cette dernière, en vue de bénéficier d'une avancée technologique majeure dans le développement du produit " Bus " et d'accroître sa part de marché sur le " Databus " ; qu'aucune disposition contractuelle n'interdisait ni ne posait de limite à une cession ultérieure du savoir faire concerné ; qu'ainsi cette acquisition, alors même qu'elle a porté sur une technologie qui s'est finalement révélée dépassée au bout de six mois et sans intérêt pour elle, était destinée à conférer à la SAS AXON CABLE un savoir faire constituant potentiellement une source régulière de profits, dotée d'une pérennité suffisante et susceptible de faire l'objet d'une cession, dans des conditions identiques à celles de son acquisition, même si la technologie concernée n'avait pas fait l'objet d'un dépôt de brevet et était dépourvue de protection juridique ; que, dès lors, la somme de 400 000 euros constitue, comme le soutient l'administration sans contrevenir en cela au plan comptable général, la contrepartie de l'acquisition d'un élément incorporel de l'actif immobilisé de la société, et non une charge déductible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS AXON CABLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la SAS AXON CABLE demande au titre des frais exposés par elle, tant en première instance qu' en appel, et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS AXON CABLE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS AXON CABLE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC00500 19-04-02-01-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Théorie du bilan. Actif social.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.