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10NC01899

CETATEXT000025911813 J5_L_2012_05_000001001899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/18/CETATEXT000025911813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2012, 10NC01899, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01899 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 15 juillet 2011, présentée pour M. François-Xavier A, demeurant ..., par Me Gerardin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702161 du 28 octobre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal ne s'est pas prononcé sur la nature de la rémunération qu'il a perçue en qualité de commissaire-priseur et que c'est à tort que celle-ci a été imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que le vérificateur a porté à la connaissance des membres de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et a mentionné dans la proposition de rectification des éléments comptables contenant l'identité de ses clients protégés par les règles du secret professionnel qui s'imposent au notaire ; - les rémunérations perçues lors des ventes aux enchères publiques de véhicules d'occasion ont été déclarées dans ses recettes imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux comme une rémunération perçue en qualité d'adjudicataire intervenant dans la transaction en tant qu'intermédiaire transparent en vertu d'une obligation légale résultant des règles applicables en droit alsacien-mosellan ; - à titre subsidiaire, si sa qualité d'acheteur-revendeur devait être retenue, il y a lieu d'admettre la déduction des charges afférentes à son activité et exposées au cours de l'année 2002 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 31 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'administration fiscale n'a pas méconnu les règles qui s'attachent au respect du secret professionnel et que le tribunal administratif n'a commis aucune erreur en considérant qu'en l'espèce, l'activité du requérant devait être regardée comme distincte de son activité de notaire dans la mesure où les opérations de contrôle portaient sur son activité de commissaire-priseur ; le requérant a omis de déclarer les frais légaux perçus sur le montant des adjudications réalisées qui devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A, qui exerce la profession de notaire, a été amené en qualité d'officier ministériel disposant, en vertu du droit applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d'un monopole pour procéder à des ventes aux enchères publiques, à effectuer, au cours des années 2001 et 2002, des adjudications aux enchères volontaires de véhicules automobiles organisées par la société Est Enchères Auto ; qu'en indiquant que le contribuable devait être imposé seulement sur les commissions perçues de la société Est Enchères Auto et sur les rémunérations, d'un montant hors taxe de 9 % du prix des adjudications, versées par les acquéreurs des véhicules, lesquelles constituent un produit imposable au sens de l'article 93 du code général des impôts, le tribunal doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement jugé que M. A agissait en qualité de mandataire transparent ; qu'il n'a, ainsi, pas omis de se prononcer sur la nature et la qualification fiscale de la rémunération perçue par le requérant en qualité de commissaire-priseur ; que, dès lors, le moyen tiré d'une omission à statuer ne peut qu'être écarté ; Sur la recevabilité des conclusions en décharge au titre de l'année 2001 : Considérant que dans son jugement en date du 28 octobre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A à concurrence du dégrèvement de 1 517 euros en droits, prononcé en cours d'instance, correspondant à l'intégralité du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2001 ; que dès lors les mêmes conclusions reprises en appel, qui sont dépourvues d'objet, sont irrecevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 32 du règlement national adopté en application de l'article 26 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971 : " Tenu au secret professionnel, le notaire doit : / (...) refuser de donner communication des actes déposés en son office à toutes autres personnes qu'aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayants-droit ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, qui auront à justifier de leur identité et de leur qualité (loi du 25 ventôse, an XI, article 23) ; /(...) " ; qu'aux termes de l'article 226-13 du code pénal : " La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende " ; qu'aux termes de l'article 226-14 du même code : " L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales : " L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1°) lorsque le différend porte (...) sur le montant (...) du bénéfice non commercial (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 136 du même livre : " la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ( ...) peut recevoir des agents des impôts communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis (...) " ; Considérant qu'il résulte nécessairement de ces dernières dispositions qu'ont accès aux documents comptables non seulement les agents vérificateurs mais aussi toutes les personnes auxquelles les dispositions légales donnent mission de concourir à la procédure d'imposition ; qu'il en va notamment ainsi des membres de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui sont appelés en vertu des dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales à se prononcer sur les désaccords subsistant entre le contribuable et l'administration, notamment sur le montant du bénéfice réalisé ; que, par suite, M A ne peut soutenir que le vérificateur aurait, en méconnaissance de l'obligation de secret professionnel auquel sont soumis les notaires, divulgué aux membres de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires les factures établies par le requérant sur lesquelles figuraient des informations relatives à l'identité des acheteurs de véhicules, alors qu'en l'espèce, le vérificateur s'est borné à porter à la connaissance des membres de la commission des impôts des renseignements auxquels ces derniers avaient légalement accès dans le cadre de leurs fonctions pour se prononcer utilement sur les désaccords qui leur étaient soumis ; qu'ainsi, le vérificateur n'a entaché ses opérations de vérification d'aucune irrégularité : Sur le bien-fondé ans de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 92.1 du code général des impôts : " Sont considérées comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " ; qu'aux termes de l'article 93 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession(...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a, dans le cadre des ventes aux enchères publiques de véhicules d'occasion auxquelles il procédait pour le compte de la société Est Enchères Auto, perçu, en sus des honoraires alloués par son mandataire et destinés à rémunérer son activité d'intermédiaire, une rémunération intitulée " frais légaux, 10, 764% " mentionnés sur les factures établies à l'entête de son étude et remises aux acquéreurs des véhicules ; que, contrairement à ses allégations, il n'est ni établi que M. A reversait lesdites sommes à son mandataire ni que celles-ci avaient été déclarées au titre de ses recettes imposables ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il est constant que lesdites sommes ont été encaissées par M. A, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale les a réintégrées dans ses recettes professionnelles ; Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires restant à sa charge au titre de l'année 2002 ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer au requérant la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François-Xavier A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC01899 19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication.

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