← France

11NC00372

CETATEXT000025911822 J5_L_2012_05_000001100372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/18/CETATEXT000025911822.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2012, 11NC00372, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00372 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LE BORGNE Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2011, présentée pour Mme Siham A née B, demeurant ..., par Me Le Borgne, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002170 en date du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2010 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient : - que le titre de séjour est illégal dès lors que l'absence de communauté de vie des époux résulte de circonstances de fait et non de leur propre volonté et que la requérante est totalement intégrée à la société française et que plusieurs membres de sa famille ont la nationalité française ; - qu'en conséquence l'obligation de quitter le territoire est illégale ; qu'elle est également contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le mesure où elle comporte des conséquences d'une extrême gravité ; - qu'elle s'en remet à la sagesse de la justice en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2011, présenté par le préfet des Ardennes ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'il n'a pas fondé sa décision de refus de titre de séjour sur le domicile séparé des époux, mais sur l'absence de communauté de vie après vérifications ; - qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a pris en compte la situation de la requérante qui n'est en France que depuis deux ans, y étant entrée à l'âge de 27 ans ; - que la requérante n'apporte pas de précisions sur d'éventuelles menaces en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président ; Considérant que Mme A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet des Ardennes dans son arrêté du 25 octobre 2010 méconnaît les articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle s'en remet à la sagesse du juge en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, Mme A ne développe aucun moyen contre cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Siham A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00372 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.