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11NC00910

CETATEXT000025911826 J5_L_2012_05_000001100910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/18/CETATEXT000025911826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2012, 11NC00910, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00910 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE AIROLDI-MARTIN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu, la requête enregistrée le 3 juin 2011, complétée par un mémoire enregistré le 3 octobre 2011, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; Le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100988 en date du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé son arrêté du 18 janvier 2011 refusant à M. Predrag A le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient : - que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le refus de renouvellement du titre de séjour avait pour M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité compte-tenu de ses conditions de séjour en France où il s'est maintenu irrégulièrement de 1992 à 2001 ; que si l'intéressé a bénéficié depuis 2003 d'un titre de séjour qui lui a été régulièrement renouvelé jusqu'en 2008, il ne se prévaut d'aucune attache familiale en France et ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; - qu'il est fondé à opposer le non-respect par M. A des dispositions de l'article R. 313-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article et L. 313-11-7° du même code dès lors que l'intéressé n'a produit aucun des documents établissant qu'il remplissait les conditions requises pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2011, présenté pour M. Pedrag A, élisant domicile chez son conseil, 21 avenue des Vosges à Strasbourg

(67000)par Me Airoldi-Martin, avocat ; M. A conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les moyens invoqués par le PREFET DU HAUT-RHIN ne sont pas fondés et reprend ses moyens développés devant le Tribunal administratif de Strasbourg tirés de ce que l'auteur de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour n'était pas compétent ; qu'il n'a jamais réceptionné d'avis de passage concernant le courrier du 6 décembre 2009 ; qu'il est présent en France depuis 1982 où il séjourne régulièrement depuis 2001 ; qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'un retour en Croatie aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que pour annuler la décision en date du 18 janvier 2011 par laquelle le PREFET DU HAUT-RHIN a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, ressortissant croate, né en 1956 à Dmis (Ex-Yougoslavie) et enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la circonstance qu'eu égard à l'ancienneté de la présence de l'intéressé en France et de ce qu'il n'était pas établi qu'il ait conservé des attaches dans son pays d'origine, le préfet avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'une telle décision pouvait emporter sur la situation personnelle de M. A ; que, toutefois, la seule circonstance que M. A soit entré irrégulièrement en France en 1982 et s'y soit maintenu jusqu'au 3 juillet 1989, date de la mise à exécution de l'arrêté ministériel d'expulsion prononcé à son encontre le 30 mai 1989 et abrogé en 2003, avant d'obtenir, le 13 février 2002, un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an qui lui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 13 février 2008, n'est pas de nature à entacher d'erreur manifeste l'appréciation portée par le préfet sur la situation personnelle de l'intéressé, célibataire et sans enfant, dont il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué qu'il aurait des attaches familiales en France, ni qu'il serait dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur le moyen commun aux trois décisions tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant que par arrêté du 6 novembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. Stéphane Guyon, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, a reçu délégation du préfet du Haut-Rhin afin de signer " tout arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin " ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, qui comporte trois décisions, manque en fait, et doit, par suite, être écarté ; Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 du même code : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. " et qu'aux termes de l'article R. 313-35 du même code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de faire droit aux demandes de renouvellement de son titre de séjour présentées par M. A en mars 2008 et en avril 2009, le PREFET DU HAUT-RHIN s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait, en dépit d'une mise en demeure adressée par ses services le 6 décembre 2010, présenté aucune des pièces mentionnées aux articles R. 313-35 et R. 313-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur l'absence de tout élément susceptible d'établir que M. A avait ses attaches privées et familiales en France ou qu'un retour dans son pays l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant, d'une part, à soutenir qu'il n'a jamais réceptionné le courrier du 10 décembre 2009 par lequel les services du préfet, qui n'y étaient nullement tenus, l'avaient invité à produire les documents attestant qu'il remplissait encore les conditions pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour, et, d'autre part, à faire valoir qu'il est régulièrement établi en France depuis 29 ans, alors qu'il n'est titulaire d'un titre de séjour que depuis 2001, et qu'il lui était loisible de produire les pièces demandées pour justifier du bien-fondé de sa demande, M. A, n'établit pas en quoi le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que l'exception d'illégalité de la décision susvisée ne peut, compte tenu de ce qui vient d'être dit ci-dessus, qu'être écartée ; qu'il suit de là, que M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, compte tenu de ce vient d'être dit qu'être écartée, y compris la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 3 mai 2011, qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 18 janvier 2011 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 3 mai 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, et à M. Pedrag A. '' '' '' '' 2 11NC00910 335 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.

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