← France

11NC01063

CETATEXT000025911828 J5_L_2012_05_000001101063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/18/CETATEXT000025911828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2012, 11NC01063, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01063 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SGRO Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour M. Redzep A, domicilié chez AIEM, 6 rue du Pont Moreau à Metz

(67000), par Me Sgro, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100783 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2010 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision du préfet de la Moselle qui s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 741-4-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'est pas motivée ; - le préfet devait procéder à un examen individuel de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire ; - la décision de l'office français des réfugiés et apatrides n'était pas définitive lorsque le préfet a statué sur l'obligation de quitter le territoire ; - le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui ne s'appliquent pas à l'obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi ; - cette décision fixant la Bosnie Herzégovine comme pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle statuant seul en date du 29 septembre 2011, accordant à M. Redzep A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Sgro pour le représenter ; Vu l'ordonnance en date du 13 février 2012 fixant la clôture de l'instruction au 29 février 2012 à 16 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2012, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le Préfet de la Moselle soutient que le statut de réfugié a été accordé à M. A par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 11 octobre 2011, notifiée à l'intéressé le 7 février 2012 ; Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2012 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a accordé à M. A, à la suite de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour valable du 8 février 2012 au 7 mai 2012 ; qu'il a ainsi, implicitement mais nécessairement, retiré la mesure d'éloignement qu'il avait prise à l'encontre de l'intéressé, le 30 novembre 2010, ainsi que sa décision du même jour fixant le pays de renvoi ; que, ce retrait étant intervenu postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, les conclusions, présentées par M. A, tendant à l'annulation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français et celle, subséquente, portant désignation du pays de renvoi, sont devenues sans objet ; qu'en revanche, la délivrance de ces autorisations provisoires de séjour ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision du 30 novembre 2010 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour énonce de façon précise et circonstanciée les motifs sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-1 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A, de nationalité bosniaque, examinée selon la procédure prioritaire en application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 octobre 2010, notifiée le 25 octobre 2010 ; que le requérant ne conteste pas la mise en oeuvre de cette procédure prioritaire ; que le recours formé le 19 novembre 2010 devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'OFPRA ne lui permettait pas, compte tenu des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de continuer à bénéficier du droit de se maintenir sur le territoire au titre de l'asile ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a commis une erreur de droit en se prononçant sur sa demande de titre de séjour avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur son recours ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2010 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Moselle du 30 novembre 2010 portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays à destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Redzep A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01063 335 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.