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09MA01987

CETATEXT000025911853 J6_L_2012_04_000000901987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/18/CETATEXT000025911853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/04/2012, 09MA01987, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01987 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BONNET Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2009, présentée pour M. Daniel A, demeurant ...), par Me Bonnet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702579 du 28 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2007 par laquelle le directeur territorial de France Télécom lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire des fonctions de 12 mois, dont 10 avec sursis ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 19 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 66 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom ; Vu le décret n° 2004-980 du 17 septembre 2004 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0702579 du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur territorial Sud-Ouest de France Télécom, prise le 24 avril 2007, lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois, dont dix mois avec sursis ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement - le blâme. Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis" ; Considérant que la sanction disciplinaire infligée à M. A, fonctionnaire affecté au service des renseignements à la clientèle de France Télécom à Montpellier, a été motivée par des absences irrégulières, des propos excessifs ayant régulièrement perturbé le service et le refus de mener à leur terme les formations proposées pour le conduire sur de nouvelles activités, à la suite de l'évolution du service des mails ; qu'il ressort des pièces du dossier que les 19 et 20 décembre 2006, M. A, délégué du personnel, s'est rendu à un congrès syndical sans l'autorisation de sa hiérarchie, qui la lui avait explicitement refusée ; qu'il avait, à plusieurs reprises, élevé la voix et tenu des propos véhéments sur le plateau d'assistance téléphonique, perturbant le travail de ses collègues ; qu'il a également interrompu, au bout de quelques jours, la formation en "doublure" d'un collègue en ligne avec la clientèle, prévue dans le programme de formation mis en place afin de le préparer à ses prochaines fonctions d'assistance téléphonique à la clientèle ; Considérant que si ces faits constituent des fautes professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire, ils ne peuvent être détachés, ainsi, d'ailleurs, que l'avaient relevé les premiers juges, du contexte perturbé dans lequel ils sont intervenus, caractérisé par un dialogue difficile et une tension grandissante entre M. A et sa hiérarchie au cours des trois mois qui les ont précédés ; que M. A, alors âgé de 50 ans, avait repris le travail à la fin du mois d'août 2006, après plusieurs mois de congés de maladie imposés par une blessure grave au tendon d'Achille ; qu'il n'avait pas retrouvé, ainsi qu'il l'espérait, sa précédente affectation au service d'assistance par mail à la clientèle, dans lequel il se plaisait et donnait toute satisfaction ; que, pour justifier ce souhait, il n'a cessé de rappeler les engagements, exprimés par la direction de France Télécom au sein du comité d'entreprise de juin 2006, d'affecter les agents en retour de congé de maladie sur leur précédent poste ; que si cette réaffectation a pu s'avérer impossible en raison de la réorganisation des services intervenue entre temps, qui a limité le service d'assistance par mail à trois agents rencontrant notamment des difficultés d'audition, elle a suscité chez M. A un sentiment de désarroi et d'injustice, amplifié par la situation dans laquelle il a été maintenu sans activité précise pendant cette période, à l'exception de quelques jours de formation ; qu'à ces difficultés, se sont ajoutées l'annonce d'une mutation dans un autre secteur géographique lui imposant des déplacements plus longs, alors que sa marche était encore malaisée, et une réorganisation de ses horaires compliquant la programmation de ses séances de rééducation ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, que France Télécom n'ignorait pas, la décision d'exclure M. A de ses fonctions pendant une durée de douze mois, même assortie d'un sursis de dix mois, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et, par suite, d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 avril 2009 ; Sur les conclusions reconventionnelles : Considérant que les conclusions présentées par France Télécom, tendant à la condamnation de M. A à lui verser 1 euro à titre de dommages et intérêts, ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence de ce qui a été précédemment exposé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de France Télécom la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé n° 0702579 du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 avril 2009 est annulé. Article 2 : La décision du directeur territorial Sud-Ouest de France Télécom, en date du 24 avril 2007, infligeant à M. A la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois, dont dix mois avec sursis, est annulée. Article 3 : France Télécom versera à M. A la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions reconventionnelles présentées par France Télécom sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 09MA019872 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction. 36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation.

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