CETATEXT000025911856 J6_L_2012_04_000000903154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/18/CETATEXT000025911856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/04/2012, 09MA03154, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03154 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2009, présentée par Mme Diana A, demeurant ...; Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0500303 du 2 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation : - de la décision du 5 décembre 2001 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cannes a refusé de la titulariser en qualité d'aide-soignante, - des décisions des 30 mai 2002 et 17 décembre 2004 rejetant ses recours gracieux formés contre cette décision ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 68-132 du 9 février 1968 relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics et prévoyant la titularisation de certains agents auxiliaires de ces établissements modifié ; Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez rapporteur public ; Considérant que Mme A relève appel du jugement n° 0500303 en date du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2001 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cannes a refusé de la nommer aide-soignante stagiaire, ainsi que des décisions prises le 30 mai 2002 et le 17 décembre 2004 rejetant ses recours gracieux ; Considérant, en premier lieu qu'aux termes du c de l'article 32 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Par dérogation à l'article 29 ci-dessus, les fonctionnaires hospitaliers peuvent être recrutés sans concours... pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, pour l'accès au premier grade du corps, lorsque leur statut particulier le prévoit." ; que l'article 5 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 susvisé dans sa version applicable aux faits de l'espèce : "Par application du c de l'article 32 de la loi du 9 janvier 1986, les aides-soignants de classe normale sont recrutés... 3° A défaut, parmi les personnes âgées de quarante-cinq ans au plus ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première et deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 modifié susvisé : "Lorsque les décrets prévus à l'article L. 893 du code de la santé publique ont fixé une limite d'âge supérieur pour l'accès aux fonctions hospitalières, cette limite d'âge est, sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975, reculée d'une durée égale à la durée des services militaires obligatoires... Elle est également reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire, et à temps complet, de contractuel ou d'auxiliaire, soit au compte de l'Etat, soit au compte d'une collectivité locale, à condition que des services ne soient pas rémunérés par une pension" ; Considérant, ainsi que l'ont précisé les premiers juges, qu'il résulte de ces dispositions, alors applicables au cas de l'espèce, que les candidats à un placement en stage en vue d'une titularisation dans le corps des aides-soignants ne devaient pas, pour pouvoir postuler utilement, avoir atteint leur quarante-cinquième anniversaire ; que, par suite, hormis le cas où cette limite d'âge pouvait être reculée d'une durée égale à celle des services accomplis en tant qu'agent contractuel pour le compte de l'Etat ou d'une collectivité locale, ainsi que pour le compte d'un de leur établissement public, les établissements de santé étaient, à la date des décisions contestées, tenus d'opposer aux postulants à la titularisation, âgés de 45 ans, ladite limite d'âge ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 5 décembre 2001, date de la décision attaquée, Mme A, qui était âgée de 47 ans et demi, exerçait ses fonctions au sein du centre hospitalier de Cannes depuis 29 mois ; qu'une fois ce temps de service décompté dans les conditions des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 9 février 1968, la limite d'âge de 45 ans, alors fixée par les dispositions précitées du 18 avril 1989, s'est avérée dépassée de deux mois ; que pour écarter Mme A du bénéfice de ces dispositions, le centre hospitalier de Cannes ne pouvait que refuser de prendre en compte les services qu'elle avait accomplis au centre hélio-marin, établissement privé qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2 du décret du 9 février 1968 ; que l'appelante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle satisfaisait alors aux conditions légales et réglementaires aux fins de prétendre à être nommée aide-soignante stagiaire ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que les limites d'âge conditionnant l'accès à la fonction publique ont été ultérieurement supprimées par une ordonnance du 2 août 2005 et, dans le cas des aides soignants, par le décret n° 2006-224 du 24 février 2006, est sans incidence sur le bien-fondé des décisions attaquées, dont la légalité s'apprécie au regard des dispositions en vigueur au moment de leur signature ; que la fiche administrative dont Mme A fait état, qui comporte certes l'avis favorable de son chef de service pour une mise en stage à compter du 1er janvier 2009, mais également un avis défavorable du directeur des ressources humaines sur ce point, ne saurait, de la même façon, remettre en cause la légalité des décisions antérieures ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions précitées et à la reconnaissance de son droit à titularisation à la date de ces décisions ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA03154 de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Diana A, au centre hospitalier de Cannes et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA031542 36-03-03-007 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Conditions de nomination.
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