CETATEXT000025911860 J6_L_2012_04_000000903274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/18/CETATEXT000025911860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/04/2012, 09MA03274, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03274 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu, I, sous le n° 09MA03274, la requête enregistrée le 27 août 2009, présentée par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0602927-0703386-0703419 du 23 juin 2009 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 14 mai 2001 retirant l'agrément de policier municipal délivré à M. A ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, l'arrêt n° 331847 en date du 21 mars 2011 par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la Cour de céans le jugement de la requête de la COMMUNE DE MEZE enregistrée le 9 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat tendant à l'annulation du jugement n° 0602927-0703386-0703419 du 23 juin 2009 susmentionné, en tant que cette requête porte sur les arrêtés du maire de Mèze du 14 mai 2001 et du 27 juin 2007 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - les observations de M. Mayali, chef de bureau du contrôle de légalité, pour le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, - et les observations de Me Germe, de la SCP d'avocats Coulombie Gras Cretin Becquevort Rosier-Soland, pour la COMMUNE DE MEZE ; Considérant que les requêtes susvisées nos 09MA03274 et 11MA01202 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 14 mai 2001 retirant l'agrément de M. A comme policier municipal : Considérant que le préfet produit la délégation de signature conférée au secrétaire général M. Jeanjean, publiée au recueil des actes administratifs n° 2000 du 16 novembre 2000, à effet de signer tous arrêtés (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département (...) à l'exception des réquisitions relatives à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre." ; qu'ainsi, ce dernier était compétent pour signer l'arrêté du 14 mai 2001 retirant l'agrément de M. A comme policier municipal ; Considérant que l'absence de visa par cet arrêté de la consultation du maire par le préfet sur le retrait d'agrément n'a pas pour effet d'entacher d'irrégularité ledit arrêté ; Considérant que le jugement attaqué se fonde sur ce que le préfet, qui n'avait pas produit de défense, était réputé n'avoir pas procédé à la consultation du maire préalablement au retrait de l'agrément de policier municipal dont il s'agit ; que, cependant, le préfet établit, pour la première fois en appel, que cette consultation avait eu lieu par courrier du 3 avril 2001 ; Considérant que M. A soutient qu'il n'est pas justifié de la délégation délivrée au signataire du courrier du 3 avril 2001, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été reçu par la commune le 9 avril 2001, consultant le maire de Mèze sur le retrait de l'agrément de policier municipal dont ledit M. A était bénéficiaire ; que, toutefois, le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT produit la délégation de signature conférée à M. Vacheyroux, directeur de la réglementation et des libertés publiques, signataire dudit courrier, par arrêté préfectoral du 24 février 2000, "pour les matières relevant des attributions du ministère de l'intérieur (...)", à l'exception de matières parmi lesquelles ne figurent pas la consultation des maires lorsqu'un refus d'agrément est envisagé ; que cet arrêté a été publié à la page 15 du recueil des actes administratifs n° 5 du 31 mai 2001 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été consulté préalablement à l'intervention du retrait de l'agrément par courrier du préfet en date du 3 avril 2001, notifié administrativement, par gendarme, le 5 avril 2001 à 18h15, avec la mention signée par l'intéressé : "je reconnais avoir reçu notification de la lettre du préfet concernant mon retrait d'agrément. Ce document m'a été remis" ; Considérant que, si M. A soutient que l'arrêté est motivé à tort par la circonstance qu'il aurait commis un vol, alors qu'il s'agissait d'une soustraction de bien d'un dépôt public, cette dernière qualification qui correspond à une variété particulière de vol, n'entache pas d'irrégularité l'arrêté attaqué ; Considérant, enfin, que, si M. A soutient que le retrait d'agrément est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où, d'une part, sa carrière est exceptionnelle et, d'autre part, où il n'a volé que la somme de 1 000 francs dans le dépôt des objets trouvés alors que les objets trouvés se comptent par millier dans la commune en période estivale, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise par un policier dans l'exercice de ses fonctions ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il annule l'arrêté préfectoral de retrait d'agrément de policier municipal conféré à M. A ; Sur la légalité de l'arrêté municipal du 27 juin 2007 par lequel le maire a refusé de réintégrer l'agent à compter du 1er juillet 2006 et l'a radié des cadre à compter du 1er juillet 2004 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 27 juin 2007 susmentionné manque en fait, ce dernier comportant toutes mentions de droit et de fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. - Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. - L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81." ; Considérant que M. A n'avait pas demandé son reclassement dans un autre emploi que celui de chef de la police, emploi qu'il ne pouvait exercer sans son agrément qui lui avait été légalement retiré, ainsi que mentionné ci-dessus ; que, par suite, sa requête dirigée contre l'arrêté municipal rejetant sa demande de réintégration sur cet emploi et le radiant des cadres en conséquence doit être rejetée ; Considérant, toutefois, que M. A était fondé à faire valoir dans ses premières écritures que l'arrêté portant radiation des cadres du 27 juin 2007 était entaché de rétroactivité illégale en tant qu'il fixait sa date d'effet au 1er juillet 2004 ; que ledit arrêté doit être annulé dans cette mesure et qu'il doit être enjoint à la COMMUNE DE MEZE de procéder à la réintégration juridique de M. A à compter du 1er juillet 2004 jusqu'à la date de notification du l'arrêté du 27 juin 2007 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A et par la COMMUNE DE MEZE au titre des dispositions susmentionnées du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 juin 2009 est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de Mèze du 27 juin 2007 est annulé en tant que la radiation des cadres de M. A prend effet avant sa date de notification. Article 3 : Il est enjoint à la COMMUNE DE MEZE de réintégrer juridiquement M. A dans les effectifs de la commune entre le 1er juillet 2004 et la date de notification de la décision du 27 juin 2007. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A et de la COMMUNE DE MEZE est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, à la COMMUNE DE MEZE, à M. Frédéric A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités teritoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA03274,11MA012022 36-07-02-002 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statuts spéciaux. Personnels de police (voir Police administrative).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.