CETATEXT000025911871 J6_L_2012_04_000000903570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/18/CETATEXT000025911871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/04/2012, 09MA03570, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03570 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES PETIT M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ... par Me Petit, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705688 du 8 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité de son licenciement par arrêté du 27 août 2007 du département des Alpes-Maritimes et à la condamnation dudit département à lui verser une somme de 53 070,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement, une somme de 13 267,74 euros au titre du rappel de rémunération et une somme de 53 070,96 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 53 070,96 euros, représentant 24 mois de salaire, en indemnisation du préjudice occasionné par son licenciement fautif ; 4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 27 août 2007 du département des Alpes-Maritimes prononçant le licenciement de M. A doit être rejeté en l'état de la délégation produite, publiée au bulletin des actes administratifs du conseil général des Alpes-Maritimes n° 13 du 13-16 août 2007 donnant compétence à M. B, directeur des ressources humaines, à l'effet de signer : (...) "les décisions concernant les services placés sous son autorité" ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; Considérant que, si M. A soutient que son licenciement est intervenu irrégulièrement en l'absence de saisine du comité départemental médical, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle saisine dans le cas du licenciement pour inaptitude physique, d'un agent contractuel d'une collectivité territoriale ; Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés de droit privé qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que la qualité d'agent contractuel de M. A à raison de son inaptitude à exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté ne faisant pas obstacle à l'application de ce principe général du droit, l'autorité territoriale a l'obligation, à raison de l'inaptitude définitive de l'agent, de chercher à le reclasser au sein de la collectivité et, si ce reclassement est impossible, de prononcer son licenciement ; Considérant qu'aux termes du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : "Les agents non titulaires en activité employés depuis plus d'un an de façon continue à temps complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier, conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, d'un service à temps partiel sur autorisation qui ne peut être inférieur au mi-temps" ; qu'aux termes de l'article 49-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date du licenciement : "Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande à l'agent non titulaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail , dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service" ; Considérant que les dispositions susmentionnées ne permettaient pas à l'administration de procéder au reclassement de M. A, puisqu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision de la Mutualité sociale agricole en date du 22 décembre 2006, que M. A ne conteste pas utilement en ne produisant aucune pièce médicale justifiant de son aptitude, que ce dernier est, du fait de son invalidité, absolument incapable d'exercer une profession quelconque ; que, dès lors, le département des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en procédant à son licenciement ; Considérant enfin que M. A, qui a été recruté comme agent contractuel de droit public d'une collectivité territoriale, n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il aurait bénéficié des dispositions plus avantageuses du code du travail à l'occasion de son licenciement s'il avait été maintenu sous l'autorité de son précédent employeur, l'Office national des forêts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité de son licenciement par arrêté du 27 août 2007 du département des Alpes-Maritimes et à la condamnation dudit département à le dédommager des conséquences de ce licenciement ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, au département des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA03570 36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.