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10MA00402

CETATEXT000025911877 J6_L_2012_04_000001000402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/18/CETATEXT000025911877.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/04/2012, 10MA00402, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00402 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP REY-GALTIER - AVOCATS M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2010 sous le n° 10MA00402, présentée par la société d'avocats Rey-Galtier, pour M. Jésus B, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803100 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du général commandant la région Terre Sud-Est en date du 11 juillet 2008 lui infligeant la sanction de l'abaissement d'un échelon, ensemble sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du 11 juillet 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-961 modifié du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme./ Deuxième groupe :- la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office.(...) " ; et qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : "Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...)" ; Considérant que M. A, ouvrier professionnel de l'Etat recruté le 17 juillet 2001 et titularisé le 17 juillet 2003, affecté à Nîmes au camp militaire des Garrigues du (4ème régiment du matériel de l'armée de terre RMAT), a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la sanction d'abaissement d'un échelon qui lui a été infligée le 11 juillet 2008 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la sanction attaquée qu'elle a été prise aux motifs du "refus systématique d'exécuter tout ordre donné" et de la "mauvaise volonté permanente manifeste" de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas de cette motivation et des pièces versées au dossier que cette sanction aurait été infligée à l'intéressé pour sanctionner le seul fait d'avoir refusé ponctuellement, le 13 mars 2008, d'exécuter l'ordre donné par son supérieur hiérarchique de l'aider à décharger un camion chargé de pièces de bois ; qu'en particulier, il ressort des pièces versées au dossier, notamment du rapport de mise en oeuvre de la procédure disciplinaire du 2 avril 2008, que ladite sanction a été choisie par l'autorité disciplinaire dans la catégorie des sanctions du deuxième groupe compte tenu du comportement passé de l'intéressé, à qui il avait déjà été infligé des sanctions du premier groupe et à qui il est reproché "un comportement insidieux" avec sa hiérarchie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque ordre a été donné à l'intéressé d'exécuter la tâche en litige du 13 mars 2008, ce dernier a dénié par principe toute discussion pourtant possible avec son supérieur quant à sa capacité à effectuer cette tâche, compte tenu de son mal de dos dont la réalité n'est pas contestée par l'administration, et a montré immédiatement une attitude de refus, que la sanction attaquée qualifie dans ces conditions de "systématique", qui a nécessité qu'un ordre écrit lui soit adressé pour effectuer une telle tâche pourtant courante ; qu'à supposer même que l'intéressé ne pouvait pas aider à décharger le 13 mars 2008 le camion des pièces de bois qu'il contenait, compte tenu de son mal de dos qui était connu du service et du poids au cas d'espèce desdites pièces ce jour-là, l'ordre donné ne pouvait être regardé comme manifestement illégal ou de nature à compromettre gravement un intérêt public, dès lors notamment que l'intéressé n'était pas interdit de tout port de charge ; qu'en effet, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était effectivement atteint d'une lombalgie avec sciatique consécutive à un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente partielle évaluée à 2 % en 2002 et portée à 5 % en 2007, cet état de santé, connu de l'administration, ne le rendait pas inapte à porter toute charge, mais uniquement des charges lourdes et qu'à la suite immédiate de l'incident du 13 mars 2008, un rapport d'expertise médical du 31 mars 2008 a conclu seulement à l'inaptitude de l'intéressé à porter des charges supérieures à 20 kg ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'a été sanctionnée à titre principal l'attitude systématiquement peu déférente de l'intéressé dans ses rapports avec sa hiérarchie, à l'origine de difficultés nombreuses de communication dans le service où il travaillait, au point que ses responsables voulaient s'en séparer, ainsi qu'il ressort des pièces versées au dossier ; que l'appelant ne conteste pas sérieusement une telle attitude en se contentant de vouloir démontrer qu'il ne pouvait pas porter le 13 mars 2008 les pièces en bois litigieuses compte tenu de leur poids excessif, sans risquer une atteinte à son intégrité physique ; que cette attitude avait déjà été sanctionnée à plusieurs reprises par des sanctions du premier groupe ; que la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été prise à tort dans le seul but de poursuivre une entreprise de harcèlement moral à son encontre, lequel n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration a pu légalement prendre à l'encontre de l'appelant la sanction en litige sans commettre d'erreur de droit ou de disproportion manifeste ; que par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la sanction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA00402 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jésus A et au ministre de la défense et des anciens combattants. '' '' '' '' N° 10MA004022 36-09-03 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs.

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