CETATEXT000025911886 J6_L_2012_04_000001000897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/18/CETATEXT000025911886.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/04/2012, 10MA00897, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00897 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES FEBBRARO Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2010, présentée pour M. A, demeurant chez M. C, ..., par Me Febbraro, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906849 en date du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant : - à l'annulation de la décision du 15 octobre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; - à ce qu'il soit ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ; Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0906849 en date du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 octobre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions d'annulation : Sur le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police... " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement principal ; qu'elle mentionne les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle indique également que M. A a fait l'objet d'une mesure de reconduite, exécutée en septembre 2007, n'apporte aucune précision sur la date et les conditions de sa dernière entrée sur le territoire français et a conservé des attaches familiales en Turquie, où résident notamment son épouse et ses sept enfants ; qu'une telle motivation, qui n'avait au demeurant pas à comporter tous les éléments caractérisant la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre sa décision, satisfait aux exigences posées par les dispositions susmentionnées de l'article 3 de la loi 11 juillet 1979 susvisée ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, et de son caractère stéréotypé, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant qu'alors même que M. A aurait résidé en France entre 1999 et 2004, il ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence effective sur le territoire français entre 2004 et le 25 septembre 2007, date à laquelle la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet a été exécutée ; que la date de sa dernière entrée en France se situe, au plus tôt, au 18 décembre 2008 ; qu'à la date de la décision attaquée, il ne résidait donc en France que depuis moins d'une année ; que s'il se prévaut de la présence en France de trois frères et soeurs, son épouse et ses sept enfants, ainsi que ses autres frères et soeurs résident en Turquie, où il a donc conservé des attaches familiales importantes ; que, s'il allègue être intégré à la société française, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de son allégation, à l'exception d'une période de travail entre mars 1999 et 2004, antérieure à la date de sa dernière entrée sur le sol français ; que compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, le préfet a pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, M. A ne justifie pas résider en France de façon continue depuis douze années, ainsi qu'il le prétend ; que les liens qu'il indique avoir tissés et les droits qu'il prétend avoir acquis ne sont ni précisés, ni démontrés ; que la date de sa dernière entrée en France s'établit, au plus tôt, au mois de décembre 2008 ; qu'il a conservé des attaches familiales importantes en Tunisie, où résident son épouse, ses enfants et l'essentiel de sa fratrie ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. A ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant la Turquie comme pays de destination ; que les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA00897 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA008973 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.