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10MA01029

CETATEXT000025911890 J6_L_2012_04_000001001029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/18/CETATEXT000025911890.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/04/2012, 10MA01029, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01029 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES NOELL M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2010 sous le n° 10MA01029, présentée par Me Noell, avocat, pour M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A, de nationalité algérienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907190 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 octobre 2009 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ; - à ce que les dépens soient mis à la charge de l'État ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'État ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; Considérant que l'appelant, entré une première fois sur le territoire français en 1999 à l'âge de 27 ans muni d'un visa de court séjour, et reconduit à la frontière la même année, soutient vivre de façon continue depuis l'année 2001 en France où vivraient ses principales attaches familiales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, s'agissant de sa présence sur le territoire français sur la période courant de l'année 2001 à la date des décisions attaquées, l'intéressé ne produit que des justificatifs au caractère épars et ponctuel et par suite insuffisamment probants ; que s'agissant de sa vie familiale, si son père est titulaire d'un titre de séjour de 10 ans, aucune précision n'est apportée quant à sa mère ; qu'il n'établit, pas plus en appel qu'en première instance, la réalité et la nature des liens avec les autres personnes nommées A dont il fait état, en l'absence notamment de précisions sérieuses sur leur état civil et leur degré de parenté ; que dans ces circonstances et compte tenu de son âge à la date des décisions attaquées, l'appelant n'est fondé à soutenir, ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en second lieu, que l'appelant invoque l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant état d'une situation humanitaire exceptionnelle ; que cet article L. 313-14, créé par l'article 32 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, puis modifié par les articles 40 et 50 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir et, dès lors, étant relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, d'une part, l'appelant n'a pas sollicité d'admission exceptionnelle au séjour et le préfet ne s'est pas placé de façon discrétionnaire sur ce terrain, d'autre part et en tout état de cause, l'appelant n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'une considération humanitaire ou un motif exceptionnel entacherait les décisions attaquées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; qu'aucun dépens n'est à mettre à la charge de l'État ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA010293 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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