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10MA01075

CETATEXT000025911892 J6_L_2012_04_000001001075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/18/CETATEXT000025911892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/04/2012, 10MA01075, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01075 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KOUEVI Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2010, présentée pour Mme Radhia A, demeurant ..., par Me Kouevi, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906723 en date du 26 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant : - à l'annulation de la décision du 14 septembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; - à ce qu'il soit ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ; Considérant que Mme A relève appel du jugement n° 0906723 en date du 26 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour, sollicitée sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 11 juillet 2001, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans le catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme A ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, compte tenu de leur nature même et de leur caractère parcellaire, qu'elle résidait en France de façon continue depuis 2001 jusqu'à la date de la décision lui refusant le séjour ; qu'elle se borne en effet à présenter, pour la période de 2001 à 2007, une attestation d'hébergement de sa soeur, des courriers émanant des services préfectoraux dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile territorial et d'obtention du statut de réfugiée, un relevé de dépenses de santé pour le mois de novembre 2005, des documents médicaux pour le suivi de sa grossesse du second semestre 2005, ainsi que quelques pièces éparses pour 2006 et 2007 ; qu'en admettant même qu'avant son mariage célébré en mars 2009, elle vivait en concubinage avec son époux depuis quelques années, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'un ressortissant turc en situation irrégulière ; que les deux enfants du couple n'étaient âgés que de deux et trois ans à la date de la décision attaquée et n'ont pas la nationalité française ; que le droit à mener une vie privée et familiale, revendiqué par l'appelante, ne saurait imposer l'obligation à l'État français de respecter le choix fait par des couples mariés de fixer leur résidence commune sur son territoire ; que Mme A n'apporte aucun élément attestant de son intégration et, ainsi qu'elle le prétend, de l'existence d'un entourage amical et d'activités partagées avec ses amis ; que la circonstance qu'une de ses soeurs soit française et réside en France n'ouvre aucun droit au séjour à l'appelante, qui a conservé des attaches familiales importantes en Algérie, où résident sa mère et ses autres frères et soeurs et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement rejeter la demande de carte de séjour présentée par l'intéressée sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien précité et n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; qu'il n'a pas davantage entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de Mme A d'une erreur manifeste ; Considérant que, dès lors que Mme A ne satisfaisait pas aux conditions lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour, la circonstance que sa situation ne porterait pas atteinte aux intérêts listés au point 2 de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'avère sans incidence sur la légalité de la décision de refus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA01075 de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Radhia A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA010753 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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