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10MA01159

CETATEXT000025911897 J6_L_2012_04_000001001159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/18/CETATEXT000025911897.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/04/2012, 10MA01159, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01159 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES JOURNAULT M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Journault, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0901691 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 2009 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un jour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Avignon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; - les observations de Me Journault, pour M. A ; - et les observations de M. A ; Sur les conclusions : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Grand Avignon du 17 décembre 2007, qu'une collecte des ordures ménagères déposées en dehors des heures habituelles de ramassage a été organisée en continu dans l'hyper centre-ville d'Avignon, confiée à un seul agent, conducteur d'un "pick-up", exerçant à la fois les fonctions de chauffeur et de "ripeur" ; qu'en novembre 2008, à l'issue d'une visite médicale qui concluait à l'aptitude de M. A à exercer les fonctions de chauffeur "ripeur" à horaires réguliers d'après-midi, ce dernier a été affecté sur le poste de la tournée en continu s'achevant à 18 h 30, ainsi qu'en attestent trois agents, dont deux agents d'encadrement ; qu'il y a lieu de retenir ces témoignages, alors même qu'ils ne répondraient pas aux dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a cessé ses fonctions le 14 mars 2009 avant la fin de son service, ayant été vu dans une boutique par son supérieur hiérarchique à 17 h 30 ; que le non-respect par M. A de ses horaires de travail était fautif et susceptible de donner lieu à sanction disciplinaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, la sanction de l'exclusion d'un jour de fonctions prise à son encontre n'est pas manifestement disproportionnée, quels que soient les états de service antérieurs du requérant ; Considérant que les moyens soulevés par M. A et tirés de ce qu'il serait apte à travailler en équipe, qu'il n'aurait pas signé d'acceptation d'un emploi du temps quotidien l'astreignant à un horaire fixe de fin de service et que d'autres agents, dont il n'est pas établi qu'il seraient dans une situation identique à la sienne, quitteraient le service avant la fin de l'horaire sans faire l'objet de sanctions, sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée eu égard à la faute reprochée au requérant, qui était tenu de respecter les horaires de service qui lui avaient été assignés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 2009 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un jour ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Avignon tendant à l'application des dispositions susmentionnées du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Avignon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A, à la communauté d'agglomération du Grand Avignon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA01159 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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