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10MA01174

CETATEXT000025911900 J6_L_2012_04_000001001174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/19/CETATEXT000025911900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/04/2012, 10MA01174, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01174 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BOUYADOU Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2010, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Bouyadou, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908352 en date du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 24 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ; Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0908352 en date du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que contrairement à ce qu'allègue M. A, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision portant refus de séjour indique les éléments de fait et de droit propres à sa situation, sur lesquels le préfet s'est fondé pour la justifier ; que l'intéressé n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que le refus de séjour serait insuffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 27 octobre 2009 : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne serait pas motivée est, dès lors, inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose que la décision fixant le pays de destination comporte une motivation qui lui soit propre ; que dès lors que M. A ne fait état d'aucune circonstance précise qui aurait justifié que le préfet détermine un pays de destination qui soit différent du pays dont il a la nationalité ou d'un pays dans lequel il serait légalement admissible, le moyen tiré de ce que la décision précitée aurait dû faire l'objet d'une motivation ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en tout état de cause, les dispositions de cet article excluent de leur champ d'application les cas où il est statué sur une demande de l'intéressé, comme tel fut le cas en l'espèce ; que le moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire, préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, ne peut donc qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ; que pour écarter le moyen tiré de la violation de ces dispositions, les premiers juges ont relevé que les documents produits par M. A aux fins d'établir qu'il satisfaisait aux conditions qu'elles imposent, à savoir les copies de mandats postaux établis à l'ordre de Mme C, mère du jeune Farid, né en 2002 et que M. A n'a reconnu qu'en décembre 2008, une attestation de Mme C, établie le 6 mars 2009 indiquant qu'il prend régulièrement son fils avec lui les fins de semaine et pendant les vacances scolaires, ainsi qu'un certificat daté du 9 mars 2009 par lequel un médecin atteste avoir reçu le même jour le jeune Farid accompagné de son père, ne sont pas de nature à démontrer que l'appelant contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; que M. A ne produit en appel aucune pièce nouvelle de nature à contester utilement l'appréciation faite par les premiers juges ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de la violation par le préfet des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A aurait, antérieurement à l'arrêté contesté, régulièrement rencontré son fils Farid, né en 2002, et qu'il n'a reconnu qu'en décembre 2008 ; qu'à la date de cet arrêté, pris le 27 octobre 2009, il ne partageait que depuis six mois la vie d'une autre ressortissante française, Mme Kaiser ; qu'eu égard à la brièveté de cette vie commune, la circonstance que la naissance de leur enfant soit intervenue en juin 2010, postérieurement à cette décision, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision contestée ; que M. A se borne à alléguer, sans le préciser ni l'établir, qu'il serait parfaitement intégré sur le territoire français, sur lequel il n'est entré qu'en 2005 et où il a fait l'objet d'une interdiction du territoire d'une durée de six mois ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 - I de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que compte tenu de ce qui précède, et eu égard à la circonstance que le second enfant de M. A n'était pas encore né à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en lui refusant le séjour sur le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA01174 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA011743 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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