CETATEXT000025911907 J6_L_2012_04_000001002349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/19/CETATEXT000025911907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/04/2012, 10MA02349, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02349 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KOUEVI M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010, présentée pour M. Khalil A, demeurant ..., par Me Kouevi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002265 du 31 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer ce titre ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 22 août 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" valable un an ; qu'ainsi les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de M. A. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. Khalil A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA023492 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.