CETATEXT000025911912 J6_L_2012_04_000001002428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/19/CETATEXT000025911912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/04/2012, 10MA02428, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02428 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BLANC Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée par Me Bruce Blanc, avocat, pour M. El Arif A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001085 rendu le 18 mai 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les observations de Me Bourjac, substituant Me Blanc, pour M. A ; Considérant que, pour interjeter appel du jugement rendu le 18 mai 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, M. El Arif A, ressortissant comorien né le 15 juin 1985, soutient que l'arrêté en litige méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée ; que cependant, compte tenu de son âge à son entrée en France, qu'il indique, sans d'ailleurs l'établir, avoir effectuée en décembre 2008, de la faible durée de son séjour en France à la date de l'arrêté en litige, de la circonstance qu'il est célibataire et sans enfant, il n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de son refus, quand bien même une grande partie de sa famille vivrait en France, qu'il suivrait avec assiduité des formations, fréquenterait des associations, disposerait d'une promesse d'embauche et aurait respecté l'ordre public depuis sa venue en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé d'une injonction à l'administration, d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Arif A et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA02428 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.