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10MA02459

CETATEXT000025911914 J6_L_2012_04_000001002459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/19/CETATEXT000025911914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/04/2012, 10MA02459, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02459 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KOUEVI Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, présentée par Me Godfry Kouevi, avocat, pour M. B A, élisant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001410 rendu le 25 mai 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision datée du 10 juin 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; Considérant que, pour interjeter appel du jugement rendu le 25 mai 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, M. B A, ressortissant turc, soutient que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; Considérant que les trois documents présentés comme nouveaux en appel par le requérant à l'appui de ses dires relatifs à la durée et son séjour en France avaient déjà été versés en première instance ; que par suite, les moyens sus-rappelés, présentés contre l'arrêté en litige, doivent, faute pour le requérant d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé d'une injonction à l'administration, d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA024593 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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