CETATEXT000025911916 J6_L_2012_04_000001002916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/19/CETATEXT000025911916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/04/2012, 10MA02916, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02916 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP BAKER & MCKENZIE M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu, sous le n° 10MA02916, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2010, présentée par Me Guillaume, de la SCP d'avocats Baker et McKenzie, pour la société FRANCE TÉLÉCOM, représentée par son président directeur général, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris
(75015); La société FRANCE TÉLÉCOM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902055 rendu le 3 juin 2010 par le tribunal administratif de Nîmes, en tant qu'il a annulé la décision du 25 mai 2009 de son directeur territorial sud infligeant à M. Jean-Louis A la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions de 15 jours assortie d'un sursis de 7 jours ; 2°) de rejeter les conclusions de M. Jean-Louis A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite sanction ; 3°) de mettre à la charge de M. Jean-Louis A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ; Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ; Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Coudray, de la SCP d'avocats Baker et McKenzie, pour FRANCE TÉLÉCOM ; Sur l'appel principal : Considérant que par décision du 25 mai 2009, M. Martinez, directeur de l'unité territoriale Sud de FRANCE TÉLÉCOM a infligé à M. A la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions de 15 jours assortie d'un sursis de 7 jours ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision au motif de l'incompétence de son signataire, M. Martinez, en estimant que si ce dernier disposait d'une délégation de signature consentie par M. Viginier, directeur des affaires territoriales, ce dernier ne pouvait lui-même subdéléguer la délégation de signature consentie à son égard par M. Wenes, directeur général adjoint France, lequel avait lui-même reçu une délégation de signature de la part de Mme Dumont, directrice des ressources humaines, alors qu'aucune disposition de l'article 8 du décret susvisé du 27 décembre 1996 n'autorisait ni M. Wenes ni M. Viginier à subdéléguer leur signature ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 27 décembre 1996 : "Le président du conseil d'administration recrute et nomme les fonctionnaires sur les emplois de la société. Il assure la gestion des personnels fonctionnaires. Le président du conseil d'administration fixe les indemnités annexes au traitement de base des personnels fonctionnaires, liées à l'activité et aux qualifications spécifiques à la société (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 27 décembre 1996 : " Le président du conseil d'administration peut déléguer ses compétences relatives au recrutement, à la nomination et à la gestion des personnels fonctionnaires, à l'exception des décisions de révocation, aux responsables centraux chargés de la gestion de ces personnels ou aux responsables des services déconcentrés pour les personnels relevant de leur autorité. Les délégations de compétence aux responsables déconcentrés sont faites sous réserve de la mise en place de commissions administratives paritaires auprès de ces responsables. Les responsables des services déconcentrés sont autorisés à déléguer les compétences qui leur ont été déléguées à leurs collaborateurs immédiats et aux responsables des services locaux pour les personnels relevant de leur autorité, sous réserve de la mise en place, auprès de ces responsables, de commissions administratives paritaires. Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature, pour l'exercice des compétences visées à l'article 7 qui n'ont pas fait l'objet d'une délégation de compétence, aux responsables centraux ou aux responsables des services déconcentrés. Dans le cadre des délégations de compétence qui leur ont été consenties, les responsables centraux et les responsables de services déconcentrés peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs immédiats chargés de la gestion de ces personnels ainsi qu'aux responsables de services locaux, en ce qui concerne les personnels relevant de leur autorité. Les délégations de compétence ou de signature précisent les compétences déléguées ou les actes dont la signature est déléguée et le titulaire de la délégation. Les actes portant délégation de compétence ou de signature sont publiés dans les conditions prévues par le conseil d'administration. " ; Considérant que FRANCE TÉLÉCOM soutient que le tribunal ne pouvait faire application des dispositions de l'article 8 précité au motif de l'intervention postérieure de la loi susvisée n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 qui aurait implicitement abrogé ces dispositions réglementaires ; Considérant que le décret du 27 décembre 1996 vise la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale FRANCE TÉLÉCOM, ainsi que la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales et la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques ; que l'article 8 du décret du 27 décembre 1996 a été pris en application des articles 29 et 29-1 de la loi n° 90-568 modifiée, dans leur rédaction issue de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, aux termes desquels, s'agissant de l'article 29 : "Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après (...) " ; et s'agissant de l'article 29-1 : "
- Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard (...) " ; Considérant que la loi susvisée n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 a modifié la rédaction de cet article 29-1 de la façon suivante : "
- Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. Le président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il détermine. (...) " ; que cette loi n° 2003-1365 a rajouté l'article 29-2 suivant, dont l'entrée en vigueur a été fixée par le législateur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de France Télécom : " Durant une période transitoire, liée à la présence de fonctionnaires dans l'entreprise, les pouvoirs nécessaires à la nomination et à la gestion des fonctionnaires présents dans l'entreprise sont conférés au président de France Télécom désigné par le conseil d'administration. Toutefois, le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du quatrième groupe, prévues à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, appartient au ministre chargé des télécommunications qui l'exerce sur proposition du président de France Télécom et après avis de la commission administrative paritaire siégeant au conseil de discipline. " ; Considérant, en premier lieu, que les principes du droit public qui fixent les règles de dévolution de la compétence, distinguent la délégation de pouvoirs (dite aussi délégation de compétences), qui opère un transfert juridique de compétence, de la délégation de signature, qui se contente de décharger matériellement le délégant, sur un délégataire nominativement désigné, de l'exercice de certaines attributions dont il reste titulaire ; qu'à cet égard et toujours selon les mêmes principes, d'une part, un délégataire de pouvoirs (ou de compétences) ne peut, sauf texte contraire, subdéléguer ses pouvoirs, mais peut déléguer sa signature, d'autre part, un délégataire de signature ne peut subdéléguer sa signature ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 27 décembre 1996, notamment de son dernier alinéa, que n'a pas été écarté le principe de distinction entre une délégation de pouvoirs (ou de compétences), qui doit préciser les compétences déléguées, et une délégation de signature, qui doit préciser les actes dont la signature est déléguée et le titulaire de la délégation ; qu'il résulte des mêmes dispositions de cet article 8 que le président de FRANCE TÉLÉCOM, en matière de gestion des fonctionnaires, peut déléguer ses pouvoirs (ou compétences) aux responsables centraux ou responsables des services déconcentrés, lesquels peuvent ensuite déléguer les compétences ainsi consenties à leurs collaborateurs immédiats et aux responsables des services locaux, soit par délégation de signature, soit, et de façon dérogatoire, par délégation de pouvoirs (ou compétences) ; qu'en revanche, la subdélégation d'une subdélégation de signature reste proscrite ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'article 29-1 de la loi n° 90-568 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 et éclairée par les débats parlementaires relatifs à cette loi, que le législateur a rajouté la mention " Le président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il détermine" afin, effectivement, et comme le soutient FRANCE TÉLÉCOM, de lui donner plus de souplesse dans sa gestion et de se rapprocher, s'agissant de la gestion des personnels fonctionnaires, du fonctionnement des sociétés de droit privé de taille équivalente ; que le législateur a ainsi octroyé à la société FRANCE TÉLÉCOM, dans la gestion de ses personnels fonctionnaires incluant la matière disciplinaire hors sanction du quatrième groupe, la possibilité dérogatoire de subdélégation à l'infini d'une délégation de pouvoirs (ou de compétences), et ceci, dans les conditions de forme, de procédure et de délai déterminées par son président ; que dans ces conditions, les dispositions de l'article 8 du décret du 27 décembre 1996 ont été implicitement abrogées en tant qu'elles n'autorisent une telle possibilité de subdélégation, déjà dérogatoire, d'une délégation de pouvoirs qu'aux seuls responsables centraux ou responsables des services déconcentrés ; qu'en revanche, et par l'emploi non équivoque du terme " pouvoirs de nomination et de gestion ", le législateur n'a pas entendu remettre en cause le principe de droit public distinguant la délégation de pouvoirs (ou de compétences) de la délégation de signature, et interdisant la subdélégation d'une délégation de signature qui reste toujours accordée intuitu personnae ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par " délégation de pouvoirs et de signature " du 2 avril 2008, le président directeur général de FRANCE TÉLÉCOM, M. Lombard, a investi Mme Dumont, directrice des ressources humaines France, des pouvoirs de gestion de l'ensemble des personnels fonctionnaires et contractuels de droit public, en autorisant la délégataire à déléguer en ce domaine sa signature, avec faculté de subdélégation ; que dans le même domaine, incluant le domaine disciplinaire mais à l'exclusion de la révocation et de la mise à la retraite d'office, par une " délégation de signature " du 23 février 2009, Mme Dumont a délégué sa signature à différents directeurs généraux adjoints et exécutifs, dont M. Wenes, directeur général adjoint France, avec faculté de subdélégation sauf avis contraire ; que par une " délégation de signature " du 23 février 2009, M. Wenes a délégué la signature qui lui avait été déléguée par Mme Dumont, à M. Viginier, directeur des actions territoriales, avec autorisation de subdélégation sauf avis contraire ; que par une " délégation de pouvoirs et de signature " du 3 mars 2009, M. Viginier, directeur des actions territoriales, a délégué les pouvoirs ainsi reçus à M. Martinez, directeur des actions territoriales Sud, avec autorisation de subdélégation sauf avis contraire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Martinez ne pouvait signer la sanction en litige sans méconnaître le principe de droit public interdisant la subdélégation d'une délégation de signature ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FRANCE TÉLÉCOM, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé pour vice de compétence la sanction infligée le 25 mai 2009 à M. A ; Sur l'appel incident : Considérant que devant le tribunal administratif de Nîmes, M. A avait demandé au tribunal administratif de Nîmes "d'enjoindre" à FRANCE TÉLÉCOM, sous astreinte, de le rétablir dans son ancienneté et de lui reverser les traitements dont il a été privé pendant 8 jours ; Considérant, en premier lieu et s'agissant des traitements, que le tribunal, qui a estimé que l'intéressé devait être regardé comme demandant la réparation du préjudice financier constitué par sa perte de traitements, a rejeté cette demande indemnitaire, par l'article 3 du jugement attaqué, au motif que l'illégalité interne de la sanction en litige n'était pas établie ; que par la voie de l'appel incident, M. A a tout d'abord demandé l'annulation de cet article 3, sans ministère d'avocat ; que par mémoire susvisé du 20 janvier 2012, il doit être regardé comme se désistant de ses conclusions de plein contentieux à fin d'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant, en second lieu et s'agissant de la carrière, que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande de M. Jean-Louis A de le rétablir dans son ancienneté en enjoignant, sans astreinte financière, à FRANCE TÉLÉCOM de reconstituer sa carrière et ses droits à pension sur la période de 8 jours pendant laquelle il a été exclu du service de façon effective ; que si M. A, dans son mémoire du 20 janvier 2012, demande à la Cour, dans le cadre du litige en excès de pouvoir, de prononcer à nouveau sous astreinte "toutes les conséquences de droit" découlant de l'annulation prononcée par le tribunal, une telle demande ne peut qu'être rejetée, dès lors que le tribunal a déjà statué par voie d'injonction sur la nécessaire reconstitution de la carrière et des droits à pension de l'intéressé et qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte financière, en l'absence de toute allégation sur le fait que FRANCE TÉLÉCOM n'aurait pas exécuté cette injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société FRANCE TÉLÉCOM la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FRANCE TÉLÉCOM la somme que M. A réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête d'appel susvisée de FRANCE TÉLÉCOM est rejetée. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions incidentes tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRANCE TÉLÉCOM, à M. Jean-Louis A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 10MA029162 01-02-05 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. Délégations, suppléance, intérim. 36-09-05 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure.