CETATEXT000025911920 J6_L_2012_05_000000901166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/19/CETATEXT000025911920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/05/2012, 09MA01166, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01166 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER CABINET FLEURENTDIDIER SALASCA M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009, présentée pour M. Alain A, demeurant chez M. Roger ..., par le cabinet Fleurentdidier-Salasca agissant par Me Fleurentdidier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0707334, 0800629 du 16 février 2009 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 046 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; .................................................................. Vu le jugement attaqué ; .................................................................. Vu l'ordonnance du 26 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction au 2 avril 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerçait une activité de maçonnerie générale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle il s'est vu notamment notifier des rappels de TVA selon la procédure de taxation d'office, au titre des exercices 2003 et 2004, à la suite de l'établissement d'un procès-verbal pour défaut de comptabilité et de la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement du 16 février 2009 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que, pour contester la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre à raison du défaut de caractère probant de sa comptabilité, M. A invoque la destruction par un dégât des eaux des principaux éléments de sa comptabilité ; que, toutefois, le requérant n'établit pas que cette circonstance, à la supposer établie, ait revêtu, en l'espèce, un caractère de force majeure ; que, par suite, elle ne faisait pas obstacle à ce que le service procède à la rectification d'office de ses résultats ; qu'il n'est pas contesté que M. A n'a présenté ni Livre-journal, ni Grand livre, ni Livre d'inventaire ni d'autres documents justificatifs permettant de retracer l'ensemble de son activité sur les périodes vérifiées ; que le vérificateur a de ce fait considéré à juste titre que la comptabilité de la société était dépourvue de caractère probant, et procédé à la reconstitution des recettes du requérant ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où le service aurait omis de lui restituer des pièces comptables originales dont dix-neuf attestations concernant la TVA ainsi que les fiches de paie de son salarié sur la période 2003 et 2004 ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a contresigné l'accusé de restitution du 19 décembre 2006 mentionnant celles des pièces justificatives ayant fait l'objet de l'emport par le vérificateur ; que par suite, l'administration n'a pas privé M. A de la possibilité de voir s'instaurer sur place le débat oral et contradictoire prévu par la loi ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la vérification s'est trouvée entachée d'une irrégularité qui vicie la procédure d'imposition en tant que les redressements contestés procèdent de cette vérification ; Considérant, en troisième lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; que si le requérant allègue avoir réclamé et non obtenu de l'administration la copie de l'ensemble des relevés bancaires dont le vérificateur s'est servi pour retracer les flux de trésorerie à son activité, l'administration justifie avoir adressé le 19 janvier 2007, à la suite du courrier du 27 novembre 2006 et à l'entretien du 22 décembre 2006, la copie des relevés bancaires à M. A qui en a accusé réception le 25 janvier 2007, soit avant la date de mise en recouvrement ; que, par suite, le moyen selon lequel la procédure est irrégulière ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que si le requérant critique l'application de la procédure de taxation d'office au motif qu'elle aurait été à tort justifiée par le défaut de souscription des déclarations TVA pendant la période litigieuse, l'administration affirme que M. A avait opté le 1er janvier 2001 pour le régime de franchise en base en matière de TVA, s'exonérant ainsi du paiement de cette taxe, et n'avait donc souscrit aucune déclaration de TVA au titre de la période vérifiée ; que dès lors, le seul moyen articulé par M. A contre la procédure de taxation d'office en matière de TVA doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Quant au montant de TVA déductible : Considérant qu'aux termes de l'article 271-II du code général des impôts : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.