CETATEXT000025911922 J6_L_2012_05_000000901420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/19/CETATEXT000025911922.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/05/2012, 09MA01420, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01420 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER LABINY M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009, présentée pour M. Franck A, demeurant v... par Me Labiny ; M. Franck A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606443 du 16 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 : - le rapport de M. Maury, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que M. A est gérant de la SARL Impact qui exerce une activité de production phonographique ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des revenus tirés de l'exercice par la SARL Impact d'une activité occulte d'exploitation d'une discothèque au titre des années 2002 et 2003 ont été considérés comme distribués à M. A ; que celui-ci relève appel du jugement du 16 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, des contributions sociales au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait connaître à l'administration, par fax du 28 juin 2005, qu'il s'appropriait les termes de la réponse de la SARL Impact et que la société n'était titulaire d'aucune licence de débit de boissons et d'aucun établissement lui permettant d'accueillir une clientèle et que la circonstance qu'il ne soit pas en mesure de s'expliquer sur l'utilisation de la carte Métro n'établissait pas l'existence d'une activité occulte ; que l'administration qui n'a pas contesté avoir reçu ce fax a mis en recouvrement les impositions correspondant aux redressements notifiés, sans les avoir, au préalable, confirmés, en réponse au fax de M. A du 28 juin 2005 ; que, l'administration a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la procédure d'imposition se trouve, de ce fait, entachée d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin de décharge ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 mars 2009 est annulé. Article 2 : M. A est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck A et à la ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 09MA01420 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.