← France

09MA02284

CETATEXT000025911932 J6_L_2012_05_000000902284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/19/CETATEXT000025911932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/05/2012, 09MA02284, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02284 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SCP KOHN & ASCOCIES M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009, présentée pour la SA d'HLM UN TOIT POUR TOUS, dont le siège se situe 8 bis avenue Georges Pompidou à Nîmes

(30900), par la SCP Kohn et associés agissant par Me Ponsart ; La SA d'HLM UN TOIT POUR TOUS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702021 du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 20 291 euros au titre du 2ème trimestre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Ponsart, avocat de la SA d'HLM UN TOIT POUR TOUS ; Considérant que la SA d'HLM UN TOIT POUR TOUS a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 500 000 euros dont elle estimait disposer au 30 juin 2006 ; que l'administration, qui a diligenté une vérification de comptabilité ponctuelle en vue de contrôler le bien-fondé de cette demande, a rectifié le calcul du prorata général prescrit par l'ancien article 212 de l'annexe II au code général des impôts qui, dès lors qu'elle avait la qualité de redevable partiel, régissait ses droits à remboursement ; que par une décision du 14 mai 2007, ces derniers ont ainsi été limités par l'administration à la somme de 479 909 euros ; que la SA d'HLM UN TOIT POUR TOUS relève appel du jugement du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande portant sur le remboursement de la somme de 20 291 euros qui lui a été refusé ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la SA d'HLM UN TOIT POUR TOUS soutient que le litige soumis aux premiers juges portait sur la question de savoir si le montant hors taxe des travaux d'amélioration, de transformation ou d'entretien effectués devait ou non être pris en compte pour la détermination du prorata général de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui est mentionné à l'ancien article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'elle estime qu'en exigeant la production des factures des travaux réalisés en 2004, 2005 et 2006, qui représenteraient la moitié de sa comptabilité, et pour avoir jugé qu'en raison du défaut de production de ces pièces, elle n'assortissait pas sa demande des précisions permettant de se prononcer sur la nature des travaux en cause et d'apprécier le bien-fondé de sa demande, le tribunal administratif de Nîmes l'aurait placée dans l'impossibilité de se défendre et aurait statué sur un litige qui n'existait pas, et qu'il ne se serait finalement pas prononcé sur celui qui lui était soumis ; Considérant qu'il ressort de la proposition de rectifications datée du 5 février 2007 que l'administration a estimé que les livraisons à soi-même de biens immobilisés qui sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée, sont expressément exclues du calcul du pourcentage de déduction prescrit par l'ancien article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; que si la société requérante n'a pas contesté ce point en première instance, elle a toutefois soutenu avoir été abusivement privée du remboursement de la somme de 20 291 euros, en alléguant que cette taxe sur la valeur ajoutée déductible portait sur des travaux d'amélioration, de transformation ou d'entretien qui relèvent de l'ancien article 257, 7° bis du code général des impôts, et que ces livraisons à elle-même ne constituaient pas des livraisons de biens d'investissement qui sont exclues du calcul du prorata précité ; que la SA d'HLM UN TOIT POUR TOUS a donc entendu contester devant les premiers juges la qualification de " biens immobilisés " que l'administration avait donnée à ces travaux d'amélioration, de transformation ou d'entretien dont le montant a été écarté du calcul du prorata défini à l'ancien article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; que le Tribunal n'a dès lors pas dénaturé le litige qui lui était soumis en cherchant à déterminer la nature exacte des travaux correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 20 291 euros en litige, de façon à contrôler la qualification qui en avait été donnée respectivement par la société requérante et l'administration ; que s'estimant insuffisamment éclairé pour statuer sur ce point en l'absence des factures concernées, il s'est borné à demander à la société requérante, qui supporte la charge de la preuve, d'établir le bien-fondé de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle se prévaut, de communiquer les factures correspondant à ce reliquat de crédit de taxe ; que par suite, la SA d'HLM UN TOIT POUR TOUS, qui ne saurait prétendre avoir été placée dans l'impossibilité de se défendre, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du refus de remboursement : Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la 6ème directive du 17 mai 1977 : "
  1. Le prorata de déduction, prévu par l'article 17 paragraphe 5 premier alinéa, résulte d'une fraction comportant : - au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément à l'article 17 paragraphes 2 et 3, - au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction. Les États membres ont la faculté d'inclure également dans le dénominateur le montant des subventions autres que celles visées à l'article 11 sous A paragraphe 1 sous a). (...) " ; qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons à soi-même : (...) b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement (...) c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, applicable en l'espèce : "
  2. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. / Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre : / a. au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b. au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations. / Les sommes à mentionner aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxe compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. (...)
  3. Par dérogation aux dispositions du 1, il est fait abstraction, pour le calcul du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent : a. aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ; b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à un dixième des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis. Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette proportion est appliquée à la valeur de l'acquisition par le redevable de chacun de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation. Le pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la valeur d'acquisition de ces biens et services. " ; Considérant en premier lieu, que pour démontrer le caractère infondé du refus de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 20 291 euros, la SA d'HLM UN TOIT POUR TOUS se borne à soutenir que les dépenses correspondantes constitueraient des prestations de service, et non des livraisons de biens d'investissement, relevant de l'article 257, 7° bis du code général, qu'elle s'est livrée à elle-même et qui doivent à ce titre être retenues pour le calcul du prorata ; que la société requérante, qui ne produit pas les factures correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ne justifie pas de la nature des dépenses concernées ; qu'au surplus, les opérations de travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement sur des logements existants dont elle se prévaut, qui permettent de garantir l'utilisation durable de ces immeubles ont la nature d'immobilisations ; que dès lors, les livraisons à soi-même de ces biens immeubles doivent être regardées comme des cessions de biens d'investissements corporels ou incorporels au sens des dispositions précitées du 2 de l'ancien article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; que ces dispositions, qui sont compatibles avec les stipulations de l'article 19 de la 6ème directive du 17 mai 1977, excluent expressément, pour le calcul du pourcentage de déduction, les livraisons de biens d'investissement, comme l'admet d'ailleurs la société requérante ; que par suite, la SA d'HLM UN TOIT POUR TOUS n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les dépenses qu'elle invoque auraient été écartées à tort, au regard de la loi fiscale, du calcul du prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant en second lieu, que les contribuables ne sont en droit de contester, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales que les rehaussements d'impositions antérieures ; que par suite, les moyens tirés des doctrines 3 B - 271 du 18 septembre 2000 et " 3 B - 1711 n°5 " sont en tout état de cause inopérants pour contester un refus de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA d'HLM UN TOIT POUR TOUS n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Nîmes aurait à tort rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA d'HLM UN TOIT POUR TOUS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA d'HLM UN TOIT POUR TOUS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA d'HLM UN TOIT POUR TOUS et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N°09MA02284 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.