CETATEXT000025911935 J6_L_2012_05_000000902831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/19/CETATEXT000025911935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/05/2012, 09MA02831, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02831 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER ARDITI M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. Léonce A, demeurant ..., par Me Arditi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701050 du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes de retard et de mauvaise foi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu le jugement attaqué ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2001 à 2003 ; que deux propositions de rectification lui ont été notifiées le 10 décembre 2004 pour l'année 2001 et le 10 août 2005 pour les années 2002 et 2003 ; que les rectifications établies par l'administration selon la procédure contradictoire, en ce qui concerne le revenu global 2001 à 2003, et selon la procédure de taxation d'office, en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, pour les années 2002 et 2003, ont imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes distribuées par la SARL Loisirs Gestion, dans les mains de M. A, en tant que gérant de cette société pour les années 2001 et 2002, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, des crédits bancaires faute de justification pour les années 2002 et 2003, taxé au taux proportionnel une plus-value sur la cession de parts sociales non déclarée pour l'année 2003 et rejeté une pension alimentaire non justifiée portée en charges déductibles pour l'année 2001 ; que l'administration a partiellement abandonné les redressements concernant le montant des revenus d'origine indéterminé imposables au titre de l'année 2003 ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement du 19 mai 2009 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités de mauvaise foi dont elles ont été assorties ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 24 février 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, à hauteur de la somme de 5 454 euros, des pénalités assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2003 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les fonctionnaires de catégorie A et B de la direction générale des impôts habilités à fixer les bases d'imposition et à notifier les redressements à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document, peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence, ces liens s'entendant de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts ; Considérant que le vérificateur, qui relevait de la direction des services fiscaux des Pyrénées-Orientales, dans le ressort de laquelle, d'une part, M. A avait souscrit ses déclarations des années 2001 à 2003 et, d'autre part, la SARL Loisirs Gestion, dont M. A était le gérant pendant ces années, avait son siège social, était compétent pour procéder au contrôle de la déclaration de revenu global de M. A et à l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, laquelle faisait suite à la vérification de comptabilité de ladite société, et pour notifier les propositions de rectification correspondantes, même si le département, où le contribuable était domicilié lors des opérations de contrôle effectuées en 2004, n'est pas compris dans le ressort territorial de cette direction ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; Considérant que l'erreur de visa de texte que le requérant relève dans la proposition de rectification du 6 décembre 2004 et dans la proposition de rectification du 1er août 2005, par laquelle le vérificateur a retenu que les sommes de 1 451 euros et de 4 980 euros constituaient un revenu distribué au sens de l'article 109, 1, 1° du code général des impôts imposable dans la catégorie des revenus de capitaux immobiliers, au lieu de l'article 109, 1, 2° du même code ne constitue pas un obstacle à la compréhension des rectifications proposées et par suite est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que par ailleurs, le requérant fait grief à la proposition de rectification du 6 décembre 2004 de ne pas être motivée en droit, lorsqu'elle l'informe de ce que les sommes inscrites au compte courant du gérant pour un montant de 7 317, 55 euros, faute d'être corroborées par les sommes reprises sur les déclarations DADS1 de la SARL Loisirs Gestion, ne peuvent être admises en déduction du résultat fiscal ; que cependant cette proposition de rectification mentionne de façon claire que les sommes en cause sont considérées comme des revenus distribués et qu'elles s'imputeront sur les revenus imposables au titre de l'année 2001 ; qu'ainsi, les propositions de rectification dont s'agit qui indiquent au contribuable les motifs, explicites et circonstanciés des rectifications, et le montant de celles-ci étaient suffisamment motivées pour permettre au requérant de faire valoir utilement ses observations ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; que le requérant soutient que la procédure de redressement est irrégulière dès lors que l'administration n'établit ni que le pli contenant sa réponse aux observations formulées par lui le 2 janvier et le 6 septembre 2005 lui a été effectivement remis ni qu'il a été avisé de la mise en instance de ce pli ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 12 octobre 2005, l'administration a répondu aux observations de M. A contestant le bien-fondé des redressements litigieux ; qu'en produisant une attestation du bureau de distribution postale en date du 8 décembre 2005, certifiant en termes précis que ledit pli avait été présenté le 18 octobre 2005, que le contribuable avait été avisé par un avis de mise en instance en date du même jour et que le courrier non réclamé avait été renvoyé à l'expéditeur le 3 novembre 2005, l'administration apporte une preuve suffisante de ce que M. A a été régulièrement mis à même de prendre connaissance de ce pli recommandé ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. A, lequel en tout état de cause, a pu prendre connaissance dudit document devant les premiers juges, n'aurait pas reçu en temps utile, une copie de la réponse aux observations du contribuable avant l'engagement de l'instance est inopérante sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.