CETATEXT000025911959 J6_L_2012_05_000000904276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/19/CETATEXT000025911959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/05/2012, 09MA04276, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04276 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER VIAL-BONDON M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour M. Roger A, demeurant au 2...), par Me Vial-Bondon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0801757, 0801758, 0801759, 0801846 du 25 septembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 20 décembre 2007 par laquelle la région Languedoc-Roussillon a attribué une subvention de 3 763 261 euros au lycée Pierre Rouge de Montpellier pour sa relocalisation à Montferrier-sur-Lez ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) d'enjoindre à l'OGEC de rembourser le trop-perçu de 1 381 408 euros ; 4°) d'enjoindre à la Région d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de l'OGEC pour le remboursement du trop perçu et à l'encontre du propriétaire des locaux du Lycée en appelant la caution qu'il a donnée conformément à la loi du 21 janvier 1984 ; 5°) de dire que la convention relative à la subvention de 2007 doit préciser l'affectation de l'aide, les durées d'amortissement des investissements financés par la Région et être assortie de la caution d'une personne morale précisant la nature des garanties données ; 6°) ordonner la mixité de l'internat ; 7°) ordonner sous astreinte les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt ; 8°) de mettre à la charge de la Région les dépens et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi du 15 mars 1850 relative à l'enseignement secondaire général, et notamment son article 69, codifié à l'article L. 151-4 du code de l'éducation ; Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; Vu la loi du 25 juillet 1919 relative à l'enseignement technique, industriel et commercial ; Vu le décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget ; Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ; Vu la loi n° 94-51 du 21 janvier 1994 relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements d'enseignement privés par les collectivités territoriales ; Vu le décret n°77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi n° 75620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation, ainsi que des décrets n° s 76-1301, 76-1303 et 76-1304du 28 décembre 1976 ; Vu le décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ; Vu l'arrêté ministériel du 27 août 1992 relatif à la terminologie de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Lecard, avocat de la région Languedoc-Roussillon ; Considérant que par une délibération en date du 20 décembre 2007, le conseil régional de la région Languedoc-Roussillon a décidé d'individualiser un montant de 3 763 261 euros en autorisation de programme pour l'opération de relocalisation du lycée privé d'enseignement général et d'enseignement technique sous contrat d'association avec l'Etat Pierre Rouge, alors implanté à Montpellier, sur le site de Baillarguet inclus dans le territoire de la commune de Montferrier-sur-Lez, et de prélever les crédits correspondants sur le budget 2007 de la Région ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement n°s 0801757, 0801758, 0801759, 0801846 du 25 septembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cette délibération et d'injonction sous astreinte ; Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction en vue de l'exécution de l'arrêt : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'éducation : "Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat, des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale donne son avis préalable sur l'opportunité de ces subventions" ; Considérant que si le requérant invoque la lettre du secrétaire général de l'académie de Montpellier en date du 6 décembre 2007 qui indique que le conseil académique de l'éducation nationale s'est réuni le 5 décembre 2007 en formation contentieuse et disciplinaire, cette lettre se fonde expressément sur l'article L. 234-6 du code de l'éducation, lequel dispose que " Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, donne son avis sur : (...) 4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par l'article L. 151-4 " ; que la formation prévue à l'article L. 234-2 est celle du conseil lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article L. 234-3 en matière contentieuse et disciplinaire ; que le moyen tiré d'un défaut de consultation du conseil académique de l'éducation nationale de l'académie de Montpellier doit donc être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Quant au principe de la subvention litigieuse : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-1 du même code, qui codifie le dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1959 : " Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès. " ; Considérant que d'une part, en vertu de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850, désormais codifié à l'article L. 151-4 précité du code de l'éducation, les collectivités territoriales, y compris les régions, outre l'Etat, peuvent mettre à la disposition des établissements d'enseignement général du second degré privés un local existant et leur accorder des subventions dans la limite du dixième des dépenses annuelles de l'établissement autres que celles qui relèvent des catégories de dépenses couvertes par des fonds publics versés au titre du contrat d'association institué par la loi du 31 décembre 1959 ; que d'autre part, aucune disposition de la loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial, ni aucune autre disposition législative ne font obstacle à l'attribution par les collectivités territoriales de subventions à des établissements privés d'enseignement technologique et professionnel placés ou non sous le régime du contrat d'association, ni ne fixent un plafond à ces dernières aides ; Considérant que le requérant soutient que le projet éducatif du lycée privé Pierre Rouge en date du 23 février 2000 et son règlement intérieur, intitulé " Règles de vie ", du 20 octobre 2006 se fondent sur la qualité d'établissement catholique d'enseignement de celui-ci et porteraient ainsi atteinte à l'obligation de respect de la liberté de conscience, consacrée par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1959 codifié à l'article L. 442-1 précité du code de l'éducation, constituant par suite une discrimination à l'égard des élèves ne partageant pas cette confession, ce qui interdirait à la Région de lui accorder une subvention ; que M. A soutient également que le financement par la région Languedoc Roussillon de la formation " science de l'ingénieur " dispensée par le lycée privé Pierre Rouge serait à l'origine d'une deuxième discrimination envers les établissements publics du même secteur géographique, dès lors qu'aucun d'entre eux n'offrirait cette formation, ce qui porterait atteinte au principe de laïcité ; qu'enfin, le requérant ajoute que la circonstance que l'internat du lycée privé Pierre Rouge serait réservé aux garçons introduirait une troisième discrimination au détriment des filles, en méconnaissance de l'article 29 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que de la Déclaration universelle des droits de la femme et du droit européen ; que toutefois, les circonstances invoquées par le requérant, à les supposer établies, ne suffisent pas à établir que la délibération attaquée aurait par elle-même pour objet ou pour effet d'instituer ou de renforcer les discriminations dénoncées, qu'il appartient d'ailleurs à l'Etat de prévenir dans le cadre du contrat d'association qu'il a passé avec le lycée privé Pierre Rouge et de l'exercice de ses compétences en matière d'éducation ; Considérant, en troisième lieu, qu'en tout état de cause, le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles la subvention litigieuse serait destinée à être reversée à une autre association, dénommée " L'oeuvre des apprentis ", en méconnaissance de l'article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré par le requérant de ce que les dispositions de la loi du 21 janvier 1994 désormais codifiées à l'article L. 442-7 du code de l'éducation, imposent à la Région d'appeler la caution, signée le 26 octobre 2001 et le 4 juillet 2002, en vue du remboursement des subventions non amorties accordées antérieurement à l'année 2007 par cette collectivité territoriale en vue de la rénovation des locaux situés sur l'ancien site du Lycée, est en tout état de cause inopérant à l'effet de contester la délibération en litige ; Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la contestation de la caution signée le 15 mai 2008 par le président de l'association St François Pierre Rouge, est sans influence sur la légalité de la délibération en litige, qui doit, en tout état de cause, s'apprécier à la date de son adoption ; Quant au montant de la subvention litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 décembre 1976 modifié, dont les dispositions ont été rendues applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat par le décret du 18 mai 1977 : "Trois voies de formation sont organisées dans les lycées : - la voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ; - la voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique ; - la voie professionnelle (...)", et qu'aux termes de l'arrêté du 27 août 1992 du ministre chargé de l'éducation nationale, trois grandes catégories de lycées sont distinguées : "- le lycée d'enseignement général et technologique ; - le lycée professionnel ; - le lycée polyvalent, qui regroupe des formations dispensées dans les deux catégories de lycées précédents" ; qu'ainsi un même établissement d'enseignement peut comporter des formations relevant de la voie générale et des formations relevant des voies technologique et professionnelle ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précédentes que s'agissant des établissements d'enseignement privés dispensant à la fois une formation relevant de la voie générale et une formation relevant des voies technologique et professionnelle, la légalité des subventions attribuées par l'Etat et les collectivités territoriales à ces établissements doit être appréciée, pour ce qui est des subventions relatives à la voie de formation générale et des subventions relatives aux voies de formation technologique et professionnelle, au regard des dispositions respectives concernant chacune de ces catégories de formation, sans qu'y puisse faire obstacle la dénomination de l'établissement, dès lors que les structures pédagogiques de celui-ci prévoient expressément ces différentes voies de formation ; Considérant que le requérant soutient que le pourcentage des élèves de la filière technique du lycée dont il s'agit retenu pour le calcul de la subvention litigieuse aurait été volontairement surévalué ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la progression de l'effectif des élèves en enseignement technique à 31 % de l'effectif du Lycée se justifie par l'ouverture au sein de celui-ci, sur avis favorable du recteur d'académie de Montpellier, d'un bac professionnel " systèmes électroniques numériques " susceptible d'accueillir 60 élèves supplémentaires ; que le requérant ne conteste pas sérieusement que la délibération litigieuse porte à 31 % du montant total des travaux la somme correspondant à la filière technique et professionnelle et à 69 % du montant total des travaux, dans la limite de 10 % des dépenses annuelles de l'établissement, celle correspondant au pourcentage des élèves de la filière de l'enseignement général ; que par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la délibération en date du 20 décembre 2007 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte en vue de l'exécution du présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions aux fins d'injonction de la requête : Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à une personne morale de droit public ou à un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public ; que les conclusions du requérant aux fins d'injonction qui n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 de ce code doivent dès lors être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Région qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A le versement à la région Languedoc Roussillon de la somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la région Languedoc Roussillon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger A et à la région Languedoc Roussillon. '' '' '' '' 2 N° 09MA04276 30-02-07-02-04 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Établissements d'enseignement privés. Relations entre les collectivités publiques et les établissements privés. Contributions des collectivités publiques aux dépenses d'investissements des établissements.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.