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10MA00041

CETATEXT000025911962 J6_L_2012_05_000001000041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/19/CETATEXT000025911962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2012, 10MA00041, Inédit au recueil Lebon 2012-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00041 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CABINET CHRISTIAN BOITEL M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010, présentée pour la , dont le siège est ..., par Me Boitel ; la demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 décembre 2005 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations de la commune de Draguignan ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Aonzo pour la ; Considérant que par un jugement du 22 octobre 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la dirigée contre l'arrêté du 30 décembre 2005 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations de la commune de Draguignan ; que la interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la soutient que le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'enquête publique serait irrégulière au motif qu'avaient été soumis aux administrés des documents contradictoires ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ce moyen, qui n'était pas inopérant, était suffisamment étayé pour permettre d'en apprécier la portée ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, les premiers juges ont entaché d'irrégularité le jugement ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 octobre 2009 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la devant le tribunal administratif de Nice ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 décembre 2005 : Considérant, en premier lieu, que la soutient que le droit à l'information du public a été méconnu ; Considérant, d'une part, que l'arrêté du 30 décembre 2005 vise le rapport de l'enquête publique, sans indiquer que les conclusions du commissaire-enquêteur sont défavorables, la délibération du 17 mars 2004 du conseil municipal de Draguignan, sans indiquer qu'elle a rendu un avis défavorable et l'avis de la chambre de l'agriculture sans indiquer son sens ; que s'agissant d'avis simples qui ne lient pas l'autorité administrative, ne pas indiquer le sens de ces avis ne constitue pas un vice de nature à entraîner l'illégalité de l'acte attaqué ; qu'en tout état de cause, une erreur matérielle affectant la mention des avis émis, contenue dans les visas de l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le public soit informé des modifications apportées après le déroulement de l'enquête publique ; qu'il appartient au public qui souhaite connaître les dispositions applicables et d'en discuter le cas échéant la légalité de prendre connaissance du plan arrêté ; que, dès lors, la circonstance qu'aucun des documents constitutifs du dossier du plan de prévention des risques ne précise que des modifications ont été apportées par le préfet du Var avant son approbation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, que la soutient que les documents mis à l'enquête publique sont insuffisants ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la , le rapport de présentation ne prévoit pas que le zonage devrait être établi au regard d'une crue qui s'est effectivement réalisée ; que ce document prévoit qu'à défaut de l'observation d'une crue plus importante, la crue de période de retour centennale doit être retenue ; qu'il ressort clairement des pièces du dossier que le plan de prévention des risques en litige a été bâti sur le modèle d'une crue centennale ; Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la , il n'existe pas d'incohérence entre la description du périmètre de la crue modélisée faite par la note de présentation et sa transcription graphique sur la carte réglementaire n° 3-2 ; Considérant, en troisième lieu, que, dans la mesure où le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation institue des servitudes d'utilité publique, le document graphique que comprend le plan doit permettre d'identifier précisément chaque parcelle afin de déterminer les éventuelles servitudes dont chacune des parcelles est grevée, afin de ne pas porter atteinte au principe de sécurité juridique ; qu'en l'espèce, en raison de la qualité graphique des limites qu'il fixe, le plan annexé à l'arrêté du 30 décembre 2005, qui est à l'échelle 1/5000ème, est d'une précision suffisante pour que les parcelles cadastrales puissent être individuellement identifiées sur des plans à l'échelle adaptée, en particulier sur des plans cadastraux ; Considérant que la soutient que la couverture topographique n'est pas contemporaine de la réalisation du plan de prévention des risques, que certains champs d'expansion des crues supposés libres ou peu occupés sur les documents datant de 1998 ou de 1999 étaient désormais occupés à la date d'approbation du plan de prévention des risques, et enfin, que la suppression du méandre de la Nartuby n'a pas été prise en compte ; que, toutefois, en se bornant à relever que les documents topographiques utilisés sont antérieurs à la date d'approbation du plan de prévention des risques sans établir en quoi, en se fondant sur des éléments concrets, ce décalage a eu une incidence sur le zonage, la ne démontre pas que l'élaboration du plan de prévention des risques aurait été effectuée sur des données qui ne seraient pas pertinentes ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 8 de l'article 7 du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 : " A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut, à l'issue de l'enquête publique, le cas échéant après des études complémentaires, apporter des modifications au plan de prévention dans la mesure où ces modifications procèdent de l'enquête publique et ne modifient pas l'économie générale du projet ; Considérant que les modifications apportées postérieurement à l'enquête publique au projet arrêté ne portent que sur deux secteurs : le secteur situé à l'ouest du chemin des Incapis et le secteur de la Foux ; Considérant que la carte soumise à l'enquête publique était entachée d'une erreur matérielle en ce que le secteur de la Foux qui est située à cheval sur le territoire de la commune de Draguignan et sur celui de la commune de Trans-en-Provence, dont le caractère inondable n'est pas contesté, n'avait été identifié comme tel que sur le territoire de la commune de Trans-en-Provence ; que cette erreur, relevée à l'occasion de l'enquête publique, a été corrigée par la modification qui fait figurer intégralement le secteur de la Foux en zone R2 ; Considérant que dans le projet soumis à l'enquête publique, le secteur des Incapis était classé en zone B2 et R2 ; que pour tenir compte des remarques formulées par le commissaire enquêteur et les riverains, des études complémentaires ont été conduites afin d'affiner l'analyse du secteur ; que la modification a eu pour objet de classer en zone B1 le secteur situé à l'ouest du chemin des Incapis ; que cette modification qui ne porte que sur un secteur très localisé en y assouplissant les conditions de constructibilité ne remet pas en cause l'économie générale du plan de prévention des risques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Var a pu approuver le plan de prévention des risques modifié sans avoir à le soumettre à nouveau à une enquête publique ; Considérant, en sixième lieu, que la soutient que le classement en zone B2 de la parcelle BI240, lui appartenant, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article L.562-1 du code de l'environnement : " I. -L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...). Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1º De délimiter les zones exposées aux risques, dites " zones de danger ", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2º De délimiter les zones, dites " zones de précaution ", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1º ; 3º De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4º De définir, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) " ; Considérant que la s'appuie, tout d'abord, sur une étude du professeur Peters, qui se qualifie d'expert international et d'ingénieur conseil spécialiste en rivière ; que dans un premier avis du 28 février 2006, rédigé à partir de la note de présentation du plan de prévention des risques, mais sans avoir pris connaissance de l'étude hydraulique effectuée par le CETE d'Aix-en-Provence, et en faisant des suppositions à partir d'observations visuelles faites sur le terrain le 26 février 2006, le professeur Peters expose des critiques sur le modèle de crue retenu ; que dans un second avis, qui se base sur les rapports d'une étude du CETE d'Aix-en-Provence de janvier 1996, commandée par la direction départementale de l'équipement, et de celle de la SOGEAH de décembre 1996, commandée par la commune de Draguignan, le professeur Peters suspecte que le modèle utilisé par le CETE d'Aix-en-Provence n'est pas maillé, ce qui dans la configuration des lieux n'est pas acceptable selon lui ; qu'il relève ensuite que les modélisations faites par le CETE d'Aix-en-Provence et la SOGEAH ne concordent pas ; qu'en conclusion, il estime que " (...) Avec les éléments à notre disposition, nous pensons que les modélisations n'ont pas simulé des écoulements filaires avec cellules. Sur base d'un raisonnement physique, il semble logique de supposer qu'en cas d'inondation, les écoulements dans les parcelles entre les routes sont lents, ce qui ne correspond pas à la catégorie B2. " ; que ces avis du professeur Peters, qui reposent sur une approche partielle de la méthode scientifique mise en oeuvre, ne permettent pas de remettre en cause l'analyse à laquelle a procédé l'administration sur l'ensemble du territoire concerné par le plan avant de classer en zone B2 le terrain d'assiette de la ; Considérant que la conteste, ensuite, le classement de la route RD955 en zone R1 où sont interdits " tous travaux, remblais, constructions, installation de quelque nature qu'ils soient, à l'exception des infrastructures publiques et de leurs ouvrages, des cultures de plein champ nouvelles, à condition qu'ils ne fassent pas obstacle à l'écoulement des eaux et n'aggravent pas leurs effets. " ; que cette route est un axe naturel d'écoulement de l'eau en cas de crue ; que malgré sa déclivité peu importante, son classement en zone R1 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que la conteste le classement en zone B2 de la parcelle BI240 eu égard à sa situation altimétrique ; Considérant qu'aux termes du règlement du plan de prévention des risques attaqué : " Zone B1 : la hauteur d'eau est inférieure à 1 mètre et où la vitesse de l'eau est inférieure à 0,5 m/s. (...) Sont admises les constructions nouvelles sous réserve de l'application des règles communes aux zones inondables et de règles de construction particulières (...). Zone B2 : la hauteur d'eau est inférieure à 0,5 mètre et où la vitesse de l'eau est comprise entre 0,5 et 1 m/s. (...) Sont admises les constructions nouvelles liées et nécessaires à l'exploitation agricole (...). " ; Considérant, d'une part, que le zonage étant opéré au vu de calculs effectués sur une crue centennale modélisée, la circonstance que la parcelle BI240 n'aurait pas été inondée lors des crues antérieures, dont la note de présentation rappelle qu'elles n'étaient pas centennales, est sans incidence sur la légalité du classement ; qu'au demeurant, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement fait valoir que la parcelle en litige a d'ailleurs été inondée lors des inondations survenues le 15 juin 2010 ; Considérant, d'autre part, que si, compte tenu de la configuration de la parcelle BI240 et de son altimétrie relative par rapport à celle de la zone pavillonnaire des Incapis, il existe une incertitude quant à la hauteur de l'eau et à sa vitesse d'écoulement retenues pour procéder au zonage, en revanche, eu égard à la nécessité de conserver libres de constructions trop denses des zones destinées à l'expansion de la crue, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant en zone B2 la parcelle BI240 située dans une zone industrielle dont le sol a perdu une grande partie de sa perméabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 octobre 2009 est annulé. Article 2 : La demande de la et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 10MA000412 SC

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