CETATEXT000025911973 J6_L_2012_05_000001000978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/19/CETATEXT000025911973.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2012, 10MA00978, Inédit au recueil Lebon 2012-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00978 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour l'ASSOCIATION " VIVRE A OUVEILLAN ", représentée par son président en exercice, par Me Gras, avocat ; l'ASSOCIATION " VIVRE A OUVEILLAN " demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0701098 du tribunal administratif de Montpellier, du 31 décembre 2009 qui n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation de la délibération du 19 décembre 2006 par laquelle le conseil municipal d'Ouveillan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler la délibération litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ouveillan la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de la condamner aux dépens ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Germe pour l'ASSOCIATION " VIVRE A OUVEILLAN " et de Me Labry pour la commune d'Ouveillan ; Considérant que par jugement en date du 31 décembre 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le règlement de la zone 2AU et des sous zones ZA, ZB et ZC du règlement de la zone 1 AU du plan local d'urbanisme de la commune approuvé, par délibération du conseil municipal en date du 19 décembre 2006 ; que l'ASSOCIATION " VIVRE A OUVEILLAN " interjette régulièrement appel de ce jugement, et demande l'annulation de l'intégralité de la délibération approuvant le plan ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L 122-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle (...) Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-
- La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 122-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public, des avis des communes, des personnes publiques consultées et du préfet, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public. Il est transmis au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'aux communes ou établissements publics ayant recouru à la procédure de l'article L. 122-
- Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public (...) La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois après sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, au président de l'établissement public les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma (...), le schéma de cohérence territoriale est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération apportant les modifications demandées. " ; Considérant que le territoire de la commune d'Ouveillan, est situé à moins de quinze kilomètres de l'agglomération de Narbonne, qui compte plus de 50 000 habitants ; que le SCOT de la Narbonnaise, approuvé le 30 novembre 2006, n'était pas exécutoire à la date de la délibération litigieuse du 19 décembre 2006 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune d'Ouveillan, elle n'était pas couverte à la date de la délibération litigieuse par un SCOT applicable qui aurait pu l'autoriser à déroger aux règles d'urbanisation prévues par le premier alinéa de l'article L 122-2, pour ouvrir certaines zones à l'urbanisation ; Sur l'ouverture à l'urbanisation des zones autres que la zone d'aménagement concerté créée par délibération du 19 décembre 2006 : En ce qui concerne les zones NAa et NAe du plan d'occupation des sols : Considérant qu'il résulte du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que les zones urbaines ont connu une augmentation de 24,8 hectares environ par l'ouverture à l'urbanisation de terrains situés en secteur NAa et NAe ; que toutefois la délimitation de ces zones à urbaniser a été réalisée antérieurement à la date du 1er juillet 2002, le plan d'occupation des sols de la commune ayant été révisé le 6 décembre 2005 reprenant, concernant ces zones, ces classements antérieures au 1er janvier 2002 ; que par suite les dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables ; que, dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ; En ce qui concerne les zones NC du plan d'occupation des sols : Considérant que si l'ASSOCIATION " VIVRE A OUVEILLAN " se prévaut du rapport de présentation du plan local d'urbanisme qui indique que les zones urbaines ont connu une augmentation pour indiquer que certaines zones auparavant classées en zone NC auraient été ouvertes à l'urbanisation, elle ne précise pas quelles seraient les zones ainsi concernées ; que la comparaison des documents graphiques du plan local d'urbanisme et du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur dans sa dernière modification du 6 juillet 1999 ne permet pas d'établir une ouverture à l'urbanisation dans une zone NC ; que dans ces conditions le moyen doit être écarté ; Sur l'ouverture à l'urbanisation des zones comprises dans la zone d'aménagement concerté : Considérant que l'association requérante soutient que la création de la zone d'aménagement concerté, par délibération du 19 décembre 2006 dans le cadre du plan d'occupation des sols encore en vigueur à cette date, aurait pour effet d'ouvrir à l'urbanisation certaines zones naturelles ; qu'il résulte des pièces du dossier que la zone d'aménagement concerté multisites est prévue sur des terrains situés en zones UEb, NC, NBe, et NAa du plan d'occupation des sols ; que s'agissant des zones à urbaniser, l'ouverture à l'urbanisation porte sur des délimitations antérieures au 1er juillet 2002 ; que, par ailleurs, il n'est pas démontré par la requérante que les zones NC contenues dans la zone d'aménagement concerté et qui sont situés dans le secteur consacré par l'acte de création de la ZAC à l'agriculture et aux activités qui y sont liées, seraient ouvertes à l'urbanisation ; que dans ces conditions et compte tenu, au surplus, de l'imprécision de la critique, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que le plan local d'urbanisme ainsi élaboré aurait méconnu les dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'accroissement de la population : Considérant que la population d'Ouveillan, de 1930 habitants en 1999 s'élevait à 2160 habitants en 2006 ; que les prévisions de population à 2600 habitants en 2015 n'apparaissent pas, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Montpellier entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu de condamner L'ASSOCIATION " VIVRE A OUVEILLAN " à verser à la commune de d'Ouveillan une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION " VIVRE A OUVEILLAN " est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION " VIVRE A OUVEILLAN " versera à la commune de d'Ouveillan une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761 - 1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de d'Ouveillan est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION VIVRE A OUVEILLAN et à la commune de d'Ouveillan. '' '' '' '' 2 N°10MA00978 68-01-01-02-02-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Zonage.