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10MA01484

CETATEXT000025911975 J6_L_2012_05_000001001484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/19/CETATEXT000025911975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2012, 10MA01484, Inédit au recueil Lebon 2012-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01484 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CABINET ROSENFELD Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010, présentée pour la B dont le siège social est ..., par Me Grégoire Rosenfeld avocat ; la B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800049 du 24 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 2 juillet 2007 du maire de la commune de Cabriès retirant un refus de permis de construire daté du 18 avril 2007, et lui délivrant un permis de construire en vue de l'extension d'un garage sur un terrain sis Quartier de la Brasse, situé en zone NB 1 du plan d'occupation des sols ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Lombard pour la B ; et les observations de M. Franchi pour le préfet des Bouches du Rhône ; Considérant que la B a sollicité du maire de Cabriès la délivrance d'un permis de construire en vue d'agrandir un garage existant, autorisé par arrêté du 31 janvier 2003, sur un terrain situé quartier de la Brasse, en zone NB1 du plan d'occupation des sols de la commune ; que le maire, après avoir refusé le permis sollicité par arrêté du 18 avril 2007 a, sur recours gracieux de la B, retiré cette décision de refus et délivré un permis de construire par arrêté du 2 juillet 2007 ; que sur déféré du préfet du département des Bouches du Rhône le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ; que la B interjette régulièrement appel du jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article NB 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cabriès : " Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions : - les constructions à usage d'habitation, à raison d'une construction à cet usage ne comportant qu'un seul logement par terrain d'un seul tenant. Les annexes à la construction, tels que garages, barbecue, abri de jardin (...) peuvent être séparées du corps de la construction principale (...) - l'extension mesurée des constructions existantes à usage autre que l'habitation, à condition qu'elle n'entraîne pas la réalisation ou l'extension d'équipements à la charge de la collectivité publique. " ; que la zone NB " Campagne " est définie par le règlement comme ayant pour affectation principale l'urbanisation diffuse à usage d'habitation ; Considérant que le permis de construire annulé autorisait l'extension d'un garage séparé de l'habitation principale ; que cette annexe doit être considérée comme une construction ayant un usage autre que d'habitation ; qu'elle ne pouvait donc, eu égard aux exigences des dispositions précitées être agrandie que si son extension était mesurée par rapport à la construction existante ; que le projet de la B se traduit par l'adjonction, à une construction existante de 108 m² de surface hors oeuvre brute, d'une surface supplémentaire de 104 m² de surface hors oeuvre brute, soit un doublement de la surface ; que par suite, les travaux projetés ne peuvent être regardés comme constituant l'extension mesurée d'une construction existante au sens des dispositions de l'article NB 2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que la circonstance que cette extension soit nécessaire à l'activité du pétitionnaire est sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la B n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 2 juillet 2007 du maire de la commune de Cabriès lui délivrant une autorisation de construire ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la B ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement '' '' '' '' N° 10MA014842 CB 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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