CETATEXT000025911979 J6_L_2012_05_000001001737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/19/CETATEXT000025911979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/05/2012, 10MA01737, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01737 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA CAVIGLIOLI Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2010, sous le numéro 10MA01737, présentée pour la COMMUNE D'AUBAGNE, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité à l'Hôtel de Ville à Aubagne (13 400), par Me Caviglioli, avocat ; La COMMUNE D'AUBAGNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703640 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 420 766 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef du coût de la délivrance entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 des cartes nationales d'identité, et des passeports ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 420 766 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 588 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; Vu les décrets n° 99-973 du 25 novembre 1999 et n° 2000-185 du 26 février 2001 ; Vu le courrier du 17 octobre 2011 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 février 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Caviglioli, avocat de la COMMUNE D'AUBAGNE ; Considérant que la COMMUNE D'AUBAGNE relève appel du jugement en date du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 420 766 euros en réparation du préjudice subi par elle entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 résultant de l'illégalité de l'article 4 du décret susvisé du 25 novembre 1999, et de celle de l'article 7 du décret susvisé du 26 février 2001, relatifs au traitement des demandes, respectivement, des cartes nationales d'identité et des passeports ; Considérant qu'aux termes de l'article 103 de la loi susvisée du 30 décembre 2008 : " ... II.- Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. III.- En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports. Cette dotation, d'un montant de 3 euros par titre dans la limité de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.