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10MA01751

CETATEXT000025911983 J6_L_2012_05_000001001751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/19/CETATEXT000025911983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/05/2012, 10MA01751, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01751 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER FIDAL M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 4 mai 2010, la décision n°s 306358, 306359 du 14 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a : 1°) annulé notamment l'ordonnance du 28 mars 2007 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les requêtes de Mme Yvonne A tendant à l'annulation du jugement n°s 0105292-0105608 du 12 décembre 2005 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer, notifiée par plusieurs avis à tiers détenteur datés du 19 avril 2001 et des commandements de payer du 22 juin 2001 qu'elle a respectivement reçus le 30 avril et le 3 juillet 2001, portant sur les cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1990 à 1995, de contribution sociale généralisée au titre de l'année 1990, de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives aux années 1995 et 1996 et de taxe d'habitation pour les années 1994 et 1996 ; 2°) renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement notamment de la requête de Mme Yvonne A, enregistrée le 27 avril 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06MA01199, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 décembre 2005 ; Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour Mme Yvonne A, domiciliée 254 Chemin de la Sainte Marthe à Marseille

(13014), par Me Gaudin, membre de la société d'avocats Fidal ; Mme A demande à la Cour de réformer le jugement du 12 décembre 2005 du tribunal administratif de Marseille et de prononcer la réduction de l'obligation de payer procédant des avis à tiers détenteur et commandements de payer précités, en soutenant que seul l'impôt sur le revenu de l'année 1987 n'est pas atteint par la prescription de recouvrement ; ............................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 12 décembre 2005 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1990 à 1995, de contribution sociale généralisée au titre de l'année 1990, de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives aux années 1995 et 1996, et de taxe d'habitation pour les années 1994 et 1996, en soutenant que l'action en recouvrement de l'administration était prescrite, en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, à la date de réception des avis à tiers détenteur du 19 avril 2001 et des commandements de payer du 22 juin 2001, qu'elle a respectivement reçus le 30 avril et le 3 juillet 2001, qui lui ont été décernés pour avoir paiement de ces impositions ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; Considérant en premier lieu, que comme l'ont relevé les premiers juges, les douze avis à tiers détenteur du 19 avril 2001 notifiés par le trésorier de Marseille sont restés infructueux ; qu'ainsi, ces actes de poursuite, bien qu'ayant interrompu le cours du délai de prescription, n'ont toutefois pas eu d'effet sur le recouvrement des impositions qu'ils visaient ; que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande de la requérante en tant qu'elle portait sur l'obligation de payer procédant des avis à tiers détenteur qu'elle avait reçus le 30 avril 2001 ; Considérant en deuxième lieu, que, lorsque le contribuable a convenu avec le comptable d'un plan de règlement échelonné de sa dette fiscale, le délai de prescription du recouvrement, interrompu par la conclusion du plan, ne court pas pendant l'exécution de celui-ci et cet échéancier vaut reconnaissance par le contribuable de sa dette fiscale pour les impositions qu'il mentionne ; qu'en cas d'interruption par le contribuable des versements prévus, un nouveau délai court à compter de la date à laquelle le premier des versements non effectués aurait dû intervenir ; que par ailleurs, les faits constatés par le juge pénal, et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée nonobstant l'introduction d'un recours en cassation, s'imposent à l'administration comme au juge administratif ; Considérant qu'en demandant des délais de paiement qui lui ont été accordés le 24 septembre 1996 puis le 20 août 1997, Mme A a reconnu être redevable des impositions concernées par ces échéanciers de règlement ; que ces reconnaissances de dettes fiscales ont chacune eu pour effet d'ouvrir respectivement un nouveau délai de quatre ans imparti à l'administration en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales pour le recouvrement de ces impositions, délai dont le point de départ correspond à la date de la première échéance qui n'a pas été respectée par la contribuable ; que sans même avoir à déterminer la date à laquelle Mme A a méconnu ses obligations au regard de ces plans de règlement, il y a lieu de constater qu'il s'est en tout état de cause écoulé moins de quatre ans entre la décision d'octroi des délais de paiement du 24 septembre 1996 et celle du 20 août 1997 et qu'il en est de même entre le plan de règlement intervenu le 20 août 1997 et la date de réception, le 3 juillet 2001, des commandements de payer reçus par Mme A ; que par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que d'une part, les impositions faisant l'objet des délais de paiement octroyés le 24 septembre 1996 qui ont été reprises dans le second plan de règlement du 20 août 1997, et d'autre part, les nouvelles impositions concernées par ce second plan de règlement, étaient atteintes par la prescription de recouvrement à la date de réception des commandements de payer litigieux ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les cotisations d'impôt sur le revenu des années 1987 (rôle 9053111), 1990 (rôle 9453111), 1991 (rôle 9453112), 1992 (rôle 9453113), 1994 (rôle 9501301) et 1995 (rôle 9601601), les contributions sociales des années 1987 (rôle 90531111), 1990 (rôle 9453201) et 1993 (rôle 9403301), les cotisations de taxe foncière 1995 (rôles 9522101 et 9628101) et 1996 (rôle 9622101), ainsi que la cotisation de taxe d'habitation 1994 (rôle 9478001) sont prescrites au regard de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; Considérant il est vrai que s'agissant des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1991, 1992 et 1993 faisant respectivement l'objet des rôles n°9201301, n°9301601 et n°9403101 qui ont été mises en recouvrement les 20 juillet 1992, 31 juillet 1993 et 31 octobre 1994, ces dernières n'étaient pas concernées par les délais de paiement octroyés le 24 septembre 1996 ; qu'elles avaient en effet fait l'objet d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement le 19 mai 1995, dont la requérante bénéficiait ainsi lorsqu'a été arrêté l'échéancier de paiement du 24 septembre 1996, comme en témoigne la mention manuscrite portée sur cette décision d'octroi de délais de paiement ; que cette réclamation a eu pour effet de suspendre le cours du délai de prescription imparti par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; que s'agissant de la cotisation supplémentaire de l'année 1991 qui a été mise en recouvrement le 20 juillet 1992, elle avait précédemment donné lieu à un avis à tiers détenteur interruptif du cours de la prescription, notifié le 19 octobre 1993 dont la requérante a fait état dans une lettre du 28 octobre 1993 pour demander l'échelonnement de son paiement, demande qui vaut reconnaissance de dette ; que pour ces trois impositions supplémentaires, compte tenu du sursis dont a bénéficié la requérante, le délai imparti par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était donc pas venu à expiration lorsque la requérante a obtenu le 20 août 1997 des délais provisoires de règlement qui valent ainsi reconnaissance de dette de la part de Mme A, tout en ouvrant à l'administration un nouveau délai de quatre ans pour leur recouvrement ; que comme il a été dit ci-dessus pour les autres impositions, ce délai de prescription n'avait pas davantage expiré lorsque la requérante a reçu les commandements de payer le 3 juillet 2001 portant notamment sur ces impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1991, 1992 et 1993 ; Considérant en troisième lieu, que Mme A soutient toutefois que l'exemplaire du plan de règlement du 20 août 1997 auquel se réfère l'administration, qui fait état d'une dette fiscale totale de 1 098 399, 10 francs, n'est pas probant et que c'est à tort que les premiers juges l'ont pris en compte ; que celui dont elle se prévaut, qui a été certifié conforme le 3 novembre 2003 par un huissier de justice, fait mention d'une somme manuscrite de 102 763, 80 francs représentative, selon elle, du total des sommes dues, correspondant au montant d'un exploit d'huissier du 29 juillet 1997 portant signification de vente à raison d'une somme de 99 770, 80 francs en principal majorée de 2 993 francs et ne concernant selon elle que l'année 1987 ; Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que par l'arrêt n°2010/378 du 14 septembre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que " la mention " 1 098 399, 10 " qui figurait sur le double carboné en possession du Trésor public saisi par le magistrat instructeur, n'apparaissait plus sur l'exemplaire produit par Mme A et que s'y superposait exactement la mention portée à la main par l'intéressée : " impôt Revenu 1987 de 99 770, 80 (F) ", en relevant que Mme A " n'expliquait pas comment cette dette avait pu disparaître de l'exemplaire carboné qui lui était destiné, ni pourquoi le total des sommes réclamées au terme de l'échéancier (...) le 20 août 1997, soit 136 000 francs, excédait le montant de la dette de 99 770, 80 francs qu'elle reconnaissait devoir au Trésor public (...) " ; que ces constatations sont le support nécessaire du dispositif de cet arrêt, qui confirme le jugement du 3 novembre 2008 du tribunal correctionnel de Marseille, qui a déclaré Mme A coupable d'usage de faux administratif et de tentative d'escroquerie à jugement ; que par suite, l'échéancier faisant mention de la somme de 1 098 399, 10 francs a été à juste titre pris en compte par les premiers juges ; que la requérante ne saurait dès lors, ni contester le montant de sa dette fiscale au regard de la décision lui accordant des délais provisoires de règlement accordés le 20 août 1997, ni prétendre que la prescription n'aurait été interrompue par cet échéancier que pour les seules impositions de l'année 1987 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que s'agissant d'un pouvoir propre du juge, les conclusions présentées par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant à ce que Mme A soit condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif sont irrecevables ; que toutefois, faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R 741-12 précité, la Cour condamne Mme A au versement d'une somme de 1 500 euros en raison du caractère abusif de sa requête ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Yvonne A est rejetée. Article 2 : Mme Yvonne A est condamnée à payer une amende de 1 500 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvonne A, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.

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