CETATEXT000025911992 J6_L_2012_05_000001002133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/19/CETATEXT000025911992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2012, 10MA02133, Inédit au recueil Lebon 2012-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02133 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... par la SCP Berenger Blanc Burthez-Doucede, avocats ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 2010, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Saint Bonnet du Gard a annulé le permis de construire tacite dont ils étaient titulaires, pour la réalisation de six maisons d'habitation ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) de condamner la commune de Saint Bonnet du Gard à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Claveau pour M. B A et de Me Robert pour la commune de Saint Bonnet du Gard ; Considérant que M. et Mme A ont déposé le 11 février 2008 une demande de permis de construire pour la réalisation de six maisons d'habitation d'une surface totale hors oeuvre nette de 900 m² sur une parcelle de terrain de 3 447 m² qu'ils possèdent sur le territoire de la commune de Saint Bonnet du Gard et cadastrée sous les références B 758, 761, 1536 et 1538 ; qu'ils interjettent régulièrement appel du jugement du 5 février 2010, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le maire de la commune de Saint Bonnet du Gard a annulé le permis tacite intervenu le 27 juin 2008 et refusé le permis de construire sollicité ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, " ... Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. " ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. et Mme A ont déposé le 11 février 2008 une demande de permis de construire pour la réalisation de 6 logements ; qu'à la demande de la commune de Saint Bonnet du Gard formulée le 20 février 2008, les pétitionnaires ont complété leur demande le 26 mars 2008 ; que le maire leur a accusé réception le 27 mars 2008 des pièces ainsi produites et les a informés que par application de l'article R 423-39 du code de l'urbanisme le délai d'instruction de leur demande commencerait à courir à cette date ; que par lettre notifiée le 27 septembre suivant il a retiré le permis tacite dont ils bénéficiaient depuis le 27 juin 2008 ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A soutiennent que le retrait de permis serait intervenu tardivement, la lettre du 20 février 2008 leur demandant des pièces complémentaires n'ayant pu interrompre le délai d'obtention du permis dès lors qu'elle ne portait pas les mentions permettant d'identifier son auteur exigées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que toutefois ces dispositions ne s'appliquent qu'aux décisions administratives ; qu'une demande de pièce complémentaire ne revêt pas ce caractère ; que par suite le retrait opéré par le maire de Saint Bonnet du Gard n'est pas tardif ; Considérant en outre, que M. et Mme A soutiennent que le motif tiré de l'illégalité du permis tacite serait erroné ; Considérant que le retrait du permis de construire est motivé par la triple circonstance que le terrain se trouve dans un secteur où il y a de forts ruissellements à gérer, que le réseau public collectant les eaux pluviales est insuffisant et n'en garantit pas l'écoulement, que le projet aggrave sérieusement la situation actuelle et compromet la sécurité ; que toutefois l'existence de ce risque est formellement contestée par les requérants qui produisent les conclusions d'un bureau d'études établies pour le compte du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Uzege Pont du Gard ; que ce document précise que si toutes les communes peuvent être concernées par le risque de ruissellement pluvial en raison des fortes pentes existantes, certaines le sont de façon certaines, Meynes, Vers Pont du Gard, Castillon du Gard, Fournhes, Sernhac ; que la commune de Saint Bonnet Pont du Gard ne figure pas sur cette liste ; que de plus, il est établi par les pièces du dossier que le projet est contigu à d'autres lotissements dont il n'est pas établi, notamment par la configuration des pentes, qu'ils ont eu à subir des ruissellements significatifs ; qu'en réponse le maire ne produit aucun élément permettant de démontrer l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales et ne démontre pas qu'une prescription n'aurait pu remédier au risque d'aggravation de la situation ; que dans ces conditions, le retrait est illégal et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint Bonnet du Gard ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser à M. et Mme A la somme de 2 000 euros qu'ils réclament ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du maire de Saint Bonnet du Gard sont annulés. Article 2 : La commune de Saint Bonnet du Gard versera à M. et Mme A une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à La commune de Saint Bonnet du Gard. '' '' '' '' N° 10MA021332 CB 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.