CETATEXT000025912005 J6_L_2012_05_000001002441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/20/CETATEXT000025912005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2012, 10MA02441, Inédit au recueil Lebon 2012-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02441 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT AUDOUIN M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour la COMMUNE DE GIGNAC, représentée par son maire en exercice, par Me Audouin ; la COMMUNE DE GIGNAC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Charles A et autres, d'une part, l'arrêté du 1er août 2008 par lequel le maire de Gignac a retiré un permis de construire tacite du 2 avril 2008, a retiré son arrêté de sursis à statuer du 2 mai 2008 et a pris un nouvel arrêté de sursis à statuer sur la demande de permis de construire du 12 février 2008 et, d'autre part, l'arrêté du 22 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Gignac a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. Charles A ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. Charles A et autres devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. Charles A, M. Maurice B et Mme Simone C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Fuselier pour la COMMUNE DE GIGNAC ; Considérant que par un jugement du 29 avril 2010, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Charles A et autres, d'une part, l'arrêté du 1er août 2008 par lequel le maire de la COMMUNE DE GIGNAC a retiré un permis de construire tacite du 2 avril 2008, a retiré son arrêté de sursis à statuer du 2 mai 2008 et a pris un nouvel arrêté de sursis à statuer sur la demande de permis de construire du 12 février 2008 et, d'autre part, a également annulé l'arrêté du 22 janvier 2009 par lequel le maire de la COMMUNE DE GIGNAC a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. Charles A ; que la COMMUNE DE GIGNAC interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.424-5 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. " ; que, dès lors, si le maire de la COMMUNE DE GIGNAC a légalement pu retirer le sursis à statuer du 2 mai 2008, il était tardif pour retirer le 1er août 2008 le permis de construire tacitement délivré 2 avril 2008, dès lors que M. et Mme Charles A n'avaient pas demandé qu'il soit procédé à ce retrait ; que, ne pouvant procéder à ce retrait, le maire de la COMMUNE DE GIGNAC ne pouvait pas prendre le 1er août 2008 un nouvel arrêté de sursis à statuer sur la demande de permis de construire du 12 février 2008, dès lors qu'un permis de construire avait été tacitement délivré le 2 avril 2008 ; que, de même, eu égard au caractère illégal du sursis à statuer du 1er août 2008, et compte tenu du permis de construire tacitement délivré le 2 avril 2008 qu'il ne lui était plus possible de retirer, le maire de la COMMUNE DE GIGNAC ne pouvait légalement refuser le 22 janvier 2009 de délivrer à M. Charles A un permis de construire pour un projet identique à celui qui a abouti à la naissance du permis de construire tacite du 2 avril 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GIGNAC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 1er août 2008 et l'arrêté du 22 janvier 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Charles A, M. Maurice B et Mme Simone C, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE GIGNAC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE GIGNAC une somme globale de 2 000 euros à payer à M. Charles A, M. Maurice B et Mme Simone C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GIGNAC est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE GIGNAC versera à M. Charles A, M. Maurice B et Mme Simone C une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GIGNAC et à M. Charles A, à M. Maurice B et à Mme Simone C. '' '' '' '' N° 10MA024412 SC 68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer. 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.
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