CETATEXT000025912008 J6_L_2012_05_000001002601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/20/CETATEXT000025912008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2012, 10MA02601, Inédit au recueil Lebon 2012-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02601 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour M. A, demeurant ... par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et Associes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706787 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 23 août 2007 par lequel le maire de Marseille lui a délivré un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public, - les observations de Me Claveau pour M. A; - et les observations de Me Meyer pour la ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 23 août 2007 par lequel le maire de Marseille a délivré à M. A un permis de construire autorisant l'extension de sa maison d'habitation pour une surface hors oeuvre nette de 28 m² ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant que pour annuler l'arrêté du 23 août 2007, le tribunal administratif a jugé que le projet qu'il autorisait méconnaissait l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le dossier de la demande de permis ne comportait ni le consentement du voisin copropriétaire du mur mitoyen sur lequel l'extension autorisée prenait appui, ni le règlement d'expert mentionné à l'article 662 du code civil ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. " ; qu'aux termes de l'article 662 du code civil : " L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre " ; qu'il découle des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code civil qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire portant sur un mur séparant deux fonds et prévoyant les travaux mentionnés à l'article 662 du code civil, d'exiger la production par le pétitionnaire, soit d'un document établissant qu'il est le seul propriétaire de ce mur, soit du consentement de l'autre copropriétaire du mur mitoyen, ou en cas de refus de celui-ci, du règlement d'expert mentionné à ce même article ; Considérant que M. A a obtenu le 12 mai 1997, un permis de démolir la véranda et les remises attenantes à sa maison d'habitation ; qu'il a ultérieurement réalisé une extension de son séjour sur l'emprise de l'ancienne véranda et d'un local attenant, en se prévalant d'un permis de construire devenu caduc ; que l'arrêté en litige tend à régulariser ces travaux ; Considérant d'une part, qu'il ressort des plans de la demande de permis de construire et des photos produites que l'extension du séjour prend appui sur une partie du mur mitoyen appartenant à la ; que dès lors que la véranda à laquelle elle venait se substituer avait été démolie, l'emprise sur le mur mitoyen devait faire l'objet du consentement du propriétaire de ce mur ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort du plan de coupe BB figurant au dossier de la demande de permis de construire que le local attenant à l'extension devait se faire en appui sur ce mur mitoyen et nécessitait le consentement de la ; que la légalité du permis de construire devant s'apprécier au regard de ce qu'il autorise et non de ce qui a été effectivement édifié, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas exécuté son projet conformément aux plans de la demande et que cette partie de son projet ne prendrait finalement plus appui sur le mur mitoyen ; Considérant enfin que M. A n'a pas obtenu l'accord de la préalablement à l'obtention de son permis de construire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Marseille du 23 août 2007 ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A, à verser à la une somme de 2.000 euros en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la , une somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la . '' '' '' '' N° 10MA026012 FS 68-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Instruction de la demande.
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