CETATEXT000025912012 J6_L_2012_05_000001002606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/20/CETATEXT000025912012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2012, 10MA02606, Inédit au recueil Lebon 2012-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02606 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP MARGALL - D'ALBENAS M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour le GFA DU LIBRON HARAS DE LA JASSE, représentée par Mme A sa gérante, dont le siège est 987, boulevard Jean-Mathieu Grangent, Domaine de Morgane, à Sète
(34200), par Me Margall ; le GFA DU LIBRON HARAS DE LA JASSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 décembre 2008 par lequel le maire de la commune de Boujan-sur-Libron a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment agricole d'exploitation et de mise en valeur des chevaux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la commune de Boujan-sur-Libron de lui délivrer l'autorisation sollicitée, ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Boujan-sur-Libron la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Robert pour le GFA DU LIBRON HARAS DE LA JASSE ; Considérant que par un jugement du 12 mai 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du GFA DU LIBRON HARAS DE LA JASSE dirigée contre l'arrêté en date du 23 décembre 2008 par lequel le maire de la commune de Boujan-sur-Libron a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment agricole d'exploitation et de mise en valeur des chevaux ; que le GFA DU LIBRON HARAS DE LA JASSE interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le GFA DU LIBRON HARAS DE LA JASSE soutient que les premiers juges ont procédé, de manière irrégulière, à une substitution de motif ; Considérant que l'arrêté en litige est notamment fondé sur le motif selon lequel " au vu du procès-verbal sus visé et des plans présentés il y a fausse déclaration sur la configuration du terrain naturel. " ; qu'en estimant que " pour motiver le retrait, le maire s 'est notamment fondé sur le fait que le dossier de demande présentait de manière inexacte le terrain d'assiette de la construction en ne faisant pas apparaître les modifications apportées au terrain naturel du fait des terrassements susmentionnés ; que dès lors qu'il entendait édifier sa construction sur le terrain remblayé, il incombait au groupement foncier agricole requérant de présenter une demande de permis de construire régularisant les travaux de terrassement et faisant donc apparaître le sol dans son état modifié ; que le maire ne pouvait légalement accorder un permis de construire portant sur la seule construction sans régularisation des travaux de terrassement ; " les premiers juges n'ont pas procédé à une substitution de motif ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que pour rejeter la demande d'annulation présentée par le GFA DU LIBRON HARAS DE LA JASSE, les premiers juges, après avoir écarté le moyen tiré de la motivation insuffisante, ont validé le motif selon lequel le maire ne pouvait légalement accorder un permis de construire portant sur la seule construction objet du permis de construire sans que soit également demandée la régularisation des travaux de terrassement, et ont neutralisé les autres motifs de l'arrêté en litige ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée (...). " ; que, alors même que l'arrêté en litige vise le code de l'urbanisme sans préciser les articles qui le fondent, il comporte un énoncé précis des considérations de droit et de fait tirés de la méconnaissance par le projet de permis de construire des articles NC1, NC2, NC3 et NC4 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que sa lecture permet de comprendre les motifs du refus ; que, dès lors, l'arrêté en litige satisfait à l'obligation de motivation au sens de l'article L.424-3 du code de l'urbanisme ; Considérant, en second lieu, que le procès-verbal de constat d'infraction du 13 mai 2008 a constaté sur la parcelle AP47 que " les affouillements et les exhaussements pratiqués (...) sont supérieurs à deux mètres en hauteur par rapport au sol initial et portent sur plus de 100 m² (...) et ce sans autorisation, ni dépôt de permis. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces affouillements ont été effectués dans la perspective de la construction du bâtiment en litige ; qu'il appartenait au GFA DU LIBRON HARAS DE LA JASSE de présenter une demande de permis de construire portant sur les irrégularités relevées par le procès-verbal de constat d'infraction afin d'y remédier ; que la demande du permis de construire en litige ne mentionne pas les affouillements et les exhaussements irrégulièrement pratiqués et présente des cotes calculées sur la base de ces affouillements et exhaussements irréguliers ; que le maire de la commune de Boujan-sur-Libron ne pouvait légalement accorder dans ces conditions un permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GFA DU LIBRON HARAS DE LA JASSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boujan-sur-Libron, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande le GFA DU LIBRON HARAS DE LA JASSE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GFA DU LIBRON HARAS DE LA JASSE une somme de 1 500 euros à payer à la commune de Boujan-sur-Libron au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du GFA DU LIBRON HARAS DE LA JASSE est rejetée. Article 2 : Le GFA DU LIBRON HARAS DE LA JASSE versera à la commune de Boujan-sur-Libron une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GFA DU LIBRON HARAS DE LA JASSE et à la commune de Boujan-sur-Libron. '' '' '' '' N° 10MA026062 SC