CETATEXT000025912013 J6_L_2012_05_000001002610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/20/CETATEXT000025912013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2012, 10MA02610, Inédit au recueil Lebon 2012-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02610 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT LAMBERT Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour la ayant son siège social ... représentée par son gérant en exercice, par Me Lambert, avocat ; la demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à être indemnisée du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du maire de Menton transférant son permis de construire à la ; 2°) de condamner la commune de Menton à lui payer la somme de 142 000 euros au titre des frais exposés concernant le permis de construire, 200 000 euros pour la quote-part des travaux exécutés pour empêcher que l'autorisation devienne caduque, et 500 000 euros au titre de la valeur du permis donc elle aurait pu négocier le transport avec la ; 3°) de condamner la commune de Menton à lui verser une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Berguet pour la commune de Menton ; Considérant que la avait obtenu le 30 septembre 1990 un permis de construire sur le terrain dont elle était alors propriétaire, permis prorogé le 7 août 1992 puis le 2 juillet 1996 ; que le terrain a été acquis par adjudication par la , le 2 mars 1998 ; que cette dernière a obtenu le transfert du permis de construire dont bénéficiait la par arrêté du maire de la commune de Menton en date du 3 juin 1998 ; que l'annulation de cet arrêté a été confirmé par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 20 octobre 2004, l'accord de la n'ayant pas été sollicité par le maire de la commune de Menton ; que la a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande indemnitaire dirigée contre la et contre la commune de Menton ; qu'elle interjette appel du jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Menton à l'indemniser du préjudice qu'elle subi du fait de l'illégalité de la décision de transfert ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que le refus de solliciter l'accord de la constitue, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nice, une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune si le préjudice subi par la société requérante est certain, et si le lien de causalité entre la faute ainsi commise et le préjudice est direct et établi ; Considérant que la soutient que la recherche de son accord, qui aurait dû être sollicité avant le transfert du permis à la , lui aurait permis d'obtenir une indemnisation de la pour les autorisations d'urbanisme obtenues et les travaux réalisés antérieurement à la cession ; que toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, d'une part, il n'est pas établi que la n'aurait pu, en cas d'absence de transfert de permis de construire, solliciter un autre permis de construire auprès de la commune de Menton ; qu'à cet égard, la note du cabinet d'architectes du 14 octobre 2009, produite par la requérante qui se borne à se prononcer sur le classement de la propriété en zone rouge au plan de prévention des risques mentionne que le classement n'a pas été modifié ; que, d'autre part, la a été déclarée adjudicataire de l'immeuble de pour l'ensemble constitué par un lot de 5 bâtiments construits ou à construire, qui comprenait nécessairement les travaux déjà réalisés ; qu'enfin, la n'étant plus propriétaire des biens, ne pouvait plus utiliser les permis qu'elle avait obtenus antérieurement ; que dans ces conditions, le lien de causalité entre la faute commise par le maire de la commune de Menton, en procédant illégalement au transfert du permis de construire et le préjudice subi par la société n'est pas établi ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande indemnitaire présentée par ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les parties ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Menton et par la sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la , à la , et à la commune de Menton. '' '' '' '' N° 10MA026102 FS 68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.