CETATEXT000025912016 J6_L_2012_05_000001002673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/20/CETATEXT000025912016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2012, 10MA02673, Inédit au recueil Lebon 2012-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02673 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour la , ayant son siège social ... représentée par son président, par Me Petit, avocat ; la société SOGERIM demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 avril 2010, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Cannet à lui verser une somme de 30 000 euros au titre des frais de dépôt de garantie exposés en pure perte, et à la somme de 420 270 euros au titre de la privation des bénéfices escomptés consécutivement à l'impossibilité de réaliser son projet immobilier ; 2°) de condamner la commune du Cannet à lui verser une somme de 435 270 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2006, et la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de condamner la commune du Cannet à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Garraud pour la et de Me Berget pour la commune de Cannet ; Considérant qu'à la suite du refus qui lui a été opposé, le 28 juillet 2006 par le maire de la commune du Cannet à sa demande de permis de construire, confirmé sur recours gracieux, la a saisi la commune du Cannet d'une demande d'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'irrégularité de ces refus ; qu'elle interjette appel du jugement du tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande ; Sur la légalité du refus opposé le 28 juillet 2006 : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 421-1-1 du code de l'urbanisme " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...). " ; qu'il résulte de l'instruction que le compromis de vente initial a été passé le 31 décembre 2004 sous condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire ; que cette date a été reportée à plusieurs reprises, jusqu'au 31 mai 2006 ; qu'en outre, le dossier de demande de permis de construire était également accompagné d'une attestation notariée du 25 mai 2004 qui mentionnait que le vendeur donnait tout pouvoir à la à l'effet de déposer une demande de permis de démolir, puis une demande de permis de construire ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a considéré que la disposait d'un titre l'habilitant à construire, et que, par suite, le maire la commune du Cannet n'avait pu légalement lui opposer un refus en se fondant sur ce motif ; Considérant, en second lieu, que la commune du Cannet s'est également fondé, pour refuser le permis de construire sollicité, sur la circonstance que le projet de la , constitué par deux immeubles de 25 logements et une villa de deux logements, d'une hauteur frontale de 17 mètres, largement supérieure à la hauteur moyenne du tissu pavillonnaire avoisinant, constituait une atteinte à la qualité du site ; que toutefois, il est constant que le projet de la se situe en secteur urbanisé ; que le projet est constitué d'une villa, d'un étage sur rez-de-chaussée et de deux bâtiments d'habitation collective de trois étages sur rez-de-chaussée pour l'un et sur rez-de-jardin pour le second ; que contrairement à ce que soutient la commune du Cannet l'environnement immédiat du projet compte plusieurs immeubles collectifs de hauteur supérieure au bâtiment projeté le plus haut ; que l'environnement immédiat du projet, composé de constructions caractérisées par leur hétérogénéité ne présente pas un intérêt architectural auquel le projet serait susceptible de porter atteinte ; qu'enfin 42,10 % d'espaces verts sont prévus, pourcentage supérieur à celui exigé par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Cannet ; que dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation que le tribunal administratif de Nice a censuré ce motif de refus opposé à la société ; Sur la demande de condamnation de la commune du Cannet : Considérant que devant le tribunal administratif de Nice la demandait la condamnation de la commune du Cannet à lui verser une somme de 53 531,25 euros ; que les premiers juges ont indemnisé, à hauteur de 23 500 euros les frais exposés en pure perte par la , et ont rejeté le surplus des demandes, considérées comme insuffisamment justifiées ; que la commune du Cannet ne forme pas de conclusions tendant à être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre ; Considérant, en premier lieu, que si la demande le remboursement d'une somme de 15 000 euros représentant une somme transactionnelle, consignée chez Me Lasfargues, qu'elle aurait été tenue de verser à la Croix Rouge, à la suite de l'échec de la transaction, elle n'établit pas davantage en appel que devant les premiers juges du versement effectif de la somme ; que ses prétentions doivent donc être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, que la SOGERIM demande, à hauteur de 420 270 euros l'indemnisation du préjudice subi par elle, à la suite de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de commercialiser le programme immobilier initialement prévu ; que toutefois les pièces produites par la société requérante sont relatives à la commercialisation d'une autre opération, l'opération " Résidence Oxford " à Cannes ; que si elle indique que les paramètres de commercialisation seraient les mêmes, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir la réalité du préjudice ainsi allégué s'agissant d'une opération sur une autre commune dont les conditions de commercialisation sont inévitablement différentes ; qu'au surplus la société requérante ne démontre pas, par les arguments qu'elle invoque, que son projet aurait été rendu définitivement impossible par la décision de refus illégale ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ; Considérant, en troisième lieu, que si la demande l'indemnisation de frais complémentaires d'architecte selon facture édictée le 27 juillet 2010 pour 20 332 euros TTC, elle n'établit pas avoir acquitté ces frais ; que la demande d'indemnisation du déplacement effectué par Me Lasfargues en mairie du Cannet et à la DDE de Nice n'est pas davantage justifiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a limité à 23 500 euros le montant de l'indemnisation qui lui a été accordée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties dans la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Cannet sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la et à la commune du Cannet. '' '' '' '' N° 10MA026732 FS 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.