CETATEXT000025912018 J6_L_2012_05_000001002675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/20/CETATEXT000025912018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2012, 10MA02675, Inédit au recueil Lebon 2012-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02675 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour M. , élisant domicile ..., par la SCP Scheuer-Vernhet et associés ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus née le 23 juin 2008 par laquelle le maire de la commune de Bréau et Salagosse a rejeté sa demande de réunir le conseil municipal en vue d'une mise en révision simplifiée du plan d'occupation des sols ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de convoquer le conseil municipal pour prescrire la révision simplifiée du plan d'occupation des sols dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bréau et Salagosse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Jeanjean pour M. ; - et les observations de Me Monflier pour la commune de Bréau et Salagosse ; Considérant que par un jugement du 26 février 2010, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. dirigée contre la décision implicite de refus qui serait née le 23 juin 2008 par laquelle le maire de la commune de Bréau et Salagosse aurait rejeté sa demande de réunir le conseil municipal en vue d'une mise en révision simplifiée du plan d'occupation des sols ; que M. interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que dans le délai d'appel, M. n'a soulevé que des moyens de légalité externe et de légalité interne ; qu'il ne peut, par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 12 mars 2012, après l'expiration du délai d'appel, contester la régularité du jugement, laquelle constitue une cause juridique distincte des deux précédentes ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que par une lettre du 21 avril 2008, le conseil de M. a demandé au maire de la commune de Bréau et Salagosse " de bien vouloir convoquer le conseil municipal afin que ce dernier vote la révision simplifiée du plan d'occupation des sols afin que ses parcelles cadastrées AB n° 164, 165-a et 165-b passent en zone II NA " ; que par une lettre du 30 avril 2008, le maire de la commune de Bréau et Salagosse a informé le conseil de M. qu'il réunirait le conseil municipal pour étudier sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123-21-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du huitième alinéa de l'article L.123-13, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent saisit le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L.300-2 (...). " ; Considérant que le 27 mai 2008, le maire de la commune de Bréau et Salagosse a convoqué le conseil municipal pour une réunion prévue le 4 juin 2008 ; qu'il ressort du procès-verbal de séance que la demande de M. a été examinée au point quinze de l'ordre du jour et que le conseil municipal a donné un avis défavorable à la révision ; que, par une lettre du 22 juillet 2008, antérieure à la saisine du tribunal administratif de Nîmes le 04 août 2008 par M. , le maire de la commune de Bréau et Salagosse a informé son conseil de ce que le conseil municipal avait été consulté le 4 juin 2008 et du sens de l'avis qu'il avait rendu ; que, dès lors, M. n'est pas fondé à soutenir qu'une décision implicite de rejet de sa demande de saisir le conseil municipal serait née le 23 juin 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Bréau et Salagosse de convoquer le conseil municipal en vue de modifier le plan d'occupation des sols dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code la commune de Bréau et Salagosse, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. une somme de 2 000 euros à payer à la commune de Bréau et Salagosse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : M. versera à la commune de Bréau et Salagosse une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à la commune de Bréau et Salagosse. '' '' '' '' N° 10MA026752 SC
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.