CETATEXT000025912019 J6_L_2012_05_000001002678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/20/CETATEXT000025912019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2012, 10MA02678, Inédit au recueil Lebon 2012-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02678 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CABINET D'AVOCATS DUMONT Mme Françoise SEGURA M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour M. , demeurant ..., par le cabinet d'avocats Dumont ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805972 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Gignac du 21 juillet 2008 délivrant à la société Superbloc un permis de construire une centrale à béton et ses annexes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gignac la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Fuselia substituant Me Audouin pour la commune de Gignac et les observations de Me Altéa pour la ville de Marseille ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2008 par laquelle le maire de Gignac a délivré à la société Superbloc un permis de construire une centrale à béton et ses annexes ; que M. relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que le terrain d'assiette de la construction projetée, qui comporte un malaxeur, deux silos d'une hauteur maximale de 10,89 mètres ainsi qu'un bâtiment abritant la salle de commande de l'opérateur et des bureaux administratifs et techniques pour une surface hors oeuvre nette totale de 80 m², est constituée par les parcelles cadastrées section OF n° 429 et 430 ; que, si M. justifie de sa qualité de propriétaire des parcelles F 1032 et F 1033 par la production d'un acte de vente, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des plans cadastraux produits, que ces parcelles ne sont pas limitrophes du terrain d'assiette de la centrale à béton dont la construction a été autorisée par le maire ; qu'à supposer que sa propriété soit située à environ 350 mètres de ce terrain, le requérant n'apporte pas, toutefois, d'éléments susceptibles d'établir que la future construction sera visible depuis sa propriété ou qu'elle aura un impact sur celle-ci ; que, dans ces conditions, en l'absence d'éléments sur la configuration des lieux et alors que le tribunal a retenu cette absence de justification pour fonder sa décision, M. doit être regardé comme étant dépourvu d'intérêt à agir contre le permis de construire litigieux ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des trois constats d'huissier produits, que le permis de construire litigieux a été affiché sur le terrain à compter du 23 juillet 2008 et pour une durée de deux mois ; que le recours gracieux de M. , rejeté par le maire le 24 octobre 2008, a été formé le 10 octobre 2008, soit après expiration du délai de recours contentieux ; qu'il n'a, par suite, pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de deux mois ; que, dès lors, la demande enregistrée au greffe du tribunal le 29 décembre 2008, était tardive ; qu'elle était donc irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Superbloc, tirée de la tardiveté de la requête, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Superbloc tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à la commune de Gignac et à la société Superbloc. '' '' '' '' 2 N°10MA02678 CB 68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir. 68-06-01-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours. Point de départ du délai.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.