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10MA02783

CETATEXT000025912025 J6_L_2012_05_000001002783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/20/CETATEXT000025912025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2012, 10MA02783, Inédit au recueil Lebon 2012-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02783 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE LE VAL DE PROVENCE, dont le siège est situé Le Nobel, 770 rue Alfred Nobel à Montpellier

(34000), représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'Avocats Coulombier-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland et Associés ; la SOCIETE LE VAL DE PROVENCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903058 du 21 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 mai 2009 par laquelle le conseil municipal du Val a exercé le droit de préemption de la commune sur des parcelles cadastrées section E 1109, E 1110, F1 et F2 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ainsi que la décision de rejet du recours gracieux qu'elle avait formé contre cet acte ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Val une somme de 3 000 euros Hors Taxe au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public, - les observations de Me Germe pour la SOCIETE LE VAL DE PROVENCE ; - et de Me Caminiti substituant le cabinet d'avocats AJC - Avocats Juristes Consultant pour la commune du Val ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevable la demande de la SOCIETE LE VAL DE PROVENCE tendant à l'annulation de la délibération du 6 mai 2009 par laquelle le conseil municipal du Val a exercé le droit de préemption de la commune sur des parcelles cadastrées E 1109, E 1110, F1 et F2 qu'elle entendait acquérir ; que la SOCIETE LE VAL DE PROVENCE relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de la SOCIETE LE VAL DE PROVENCE, le tribunal a jugé que la délibération du 6 mai 2009 était un acte superfétatoire et, partant, insusceptible de recours ; qu'il s'est notamment fondé sur la circonstance que le maire était titulaire d'une délégation du conseil municipal l'autorisant à exercer le droit de préemption au nom de la commune et que, par deux décisions du 12 mai 2009, cette autorité avait décidé de préempter les parcelles en cause ; Considérant que M. A et Mme B ont respectivement notifié à la commune du Val, le 18 mars 2009, leur déclaration d'intention d'aliéner une parcelle cadastrée F2 de 3.281 m² pour le premier et 3 parcelles cadastrées E 1109, E 1110 et F1 d'une contenance de 10.287 m² pour la seconde ; que par la délibération attaquée du 6 mai 2009, le conseil municipal du Val, saisi par le maire d'une demande d'approbation de son intention de préempter ces parcelles, a décidé de les acquérir aux prix fixés par les services des domaines ; qu'à la suite de cette délibération, le maire du Val, à qui le conseil municipal avait délégué le droit de préemption par délibération du 10 avril 2008, a notifié à M. A et à Mme B ses décisions de préempter leur terrain ; qu'à ces décisions en date du 12 mai 2009, étaient jointes en annexe, la délibération du 6 mai 2009 et la déclaration d'intention d'aliéner, dûment complétée, des intéressés ; Considérant que même s'il n'avait été saisi par le maire que dans le but d'approuver ses décisions de préemption, la délibération du conseil municipal vise sans ambiguïté l'acquisition des dites parcelles ; que ce n'est que postérieurement à la délibération du 6 mai 2009 en litige que les décisions d'acquérir les parcelles ont été prises par le maire le 12 mai suivant ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette délibération révèle une volonté d'exercer le droit de préemption par le conseil municipal et fait grief à la SOCIETE LE VAL DE PROVENCE ; Considérant qu'à supposer même que les décisions du 12 mai 2008 aient implicitement procédé au retrait de la délibération du conseil municipal exerçant le droit de préemption, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci auraient acquis un caractère définitif qui priverait d'objet le litige porté devant le tribunal ; que la société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé sa requête irrecevable ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour la cour d'annuler ledit jugement et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de la SOCIETE LE VAL DE PROVENCE ; Sur la légalité de la délibération du 6 mai 2009 : Considérant que l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire peut, " par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code (...) " ; Considérant que par délibération du 10 avril 2008, le conseil municipal a délégué l'exercice du droit de préemption au maire de la commune ; qu'en l'absence de toute délibération ultérieure rapportant cette délégation, le conseil municipal devait être regardé comme s'étant dessaisi de sa compétence au profit du maire ; que, par suite, la SOCIETE LE VAL DE PROVENCE est fondée à soutenir que la délibération qu'elle conteste est entachée d'incompétence et à en demander l'annulation ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune du Val dirigées contre la SOCIETE LE VAL DE PROVENCE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune du Val à verser à la SOCIETE LE VAL DE PROVENCE, la somme qu'elle demande en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 mai 2010 est annulé. Article 2 : La délibération du 6 mai 2009 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune du Val tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE VAL DE PROVENCE et à la commune du Val. '' '' '' '' N° 10MA027832 FS 68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.

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