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10MA02822

CETATEXT000025912027 J6_L_2012_05_000001002822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/20/CETATEXT000025912027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2012, 10MA02822, Inédit au recueil Lebon 2012-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02822 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT BELLAIS Mme Françoise SEGURA M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010, présentée pour M. , demeurant au ..., par Me Bellais ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807916 du 1er juillet 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme B, l'arrêté du maire de Marseille en date du 9 octobre 2008 lui délivrant un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Bellais pour M. ; les observations de Me Claveau pour Mme C et les observations de Me Altéa pour la ville de Marseille ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé, à la demande de Mme C, l'arrêté du 9 octobre 2008 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à M. et, d'autre part, a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. D qui tendait aux mêmes fins ; que M. relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé son permis ; Considérant que, par son arrêté du 9 octobre 2008, le maire de Marseille a autorisé, d'une part, la surélévation d'un bâtiment existant, déjà surélevé d'un étage en 1997 et dont la surélévation d'un autre étage avait été autorisée par un précédent permis délivré à M. le 24 mai 2007, d'autre part, la création d'un bâtiment avec garage, pour une surface hors oeuvre nette supplémentaire de 278 m², sur un terrain sis 76 avenue de la Madrague de Montredon dans le 8ème arrondissement, situé en zone UAv du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'aux termes de l'article R 111-21 du Code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'aux termes de l'article R UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols : "

  1. Dispositions générales : Les constructions à édifier s'inscrivent en harmonie avec les composantes, bâties ou non, du site environnant ou dans la perspective de sa valorisation.
  2. Dispositions particulières : (...) 2.3.1 échelle et ordonnancement : les constructions à édifier tiennent compte de l'échelle du bâti environnant et de l'ordonnancement des rythmes et dimension des percements pour permettre, dans la mesure du possible, un rapport cohérent des étages entre les immeubles (...). " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques joints à la demande de permis, que les constructions environnantes ne présentent pas entre elles d'unité de volumes, de hauteur ou d'architecture ; qu'en outre, les constructions voisines comptent deux étages ; qu'à cet égard, il n'existe pas de rapport cohérent des étages entre les immeubles au sens de l'article R UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols précité ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'architecture classique de la construction projetée n'est pas susceptible de porter atteinte au paysage urbain dans le quartier concerné ; que, dans ces conditions, la circonstance que le projet critiqué porte à trois le nombre d'étages de la construction existante ne suffit pas à la faire regarder comme de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants constitués par le " noyau villageois " du secteur UAV ; que, dès lors, M. est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son projet méconnaissait les dispositions précitées du code de l'urbanisme et du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme C devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme C, la notice architecturale contenue dans le dossier de la demande de permis de construire comprend des documents graphiques portant mention de la couleur et de la nature des matériaux utilisés ainsi que la végétation à planter, des photographies et des photo-montages ; que ces éléments permettent d'apprécier l'insertion de la construction projetée dans son environnement ainsi que son impact visuel sur le site ; que, dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le requérant à la demande de Mme C, que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son permis de construire délivré le 9 octobre 2008 ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé le permis de construire du 9 octobre 2008 et de rejeter la demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros à verser à M. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juillet 2010 est annulé en tant qu'il a annulé le permis de construire du 9 octobre
  3. Article 2 : La demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Mme C versera à M. la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de Mme C tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à Mme Christine C et à la commune de Marseille . '' '' '' '' 2 N° 10MA02822 CB 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).

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